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PRB 01-14F LA LOI SUR LES MESURES D'URGENCE
Rédaction
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TABLE DES MATIÈRES RÉSUMÉ DE LA LOI SUR LES MESURES DURGENCE D. État de crise internationale H. Contrôle parlementaire des décrets et des règlements LA LOI SUR LES MESURES D'URGENCE (1) La Loi sur les mesures durgence(2) définit les mesures à prendre pour proclamer, proroger et abroger des déclarations de sinistre, détat durgence, détat de crise internationale et détat de guerre. Elle a reçu la sanction royale le 21 juillet 1988. Le Parlement a adopté la Loi sur les mesures de guerre en août 1914, peu après le début de la Première Guerre mondiale. Cette loi, qui sinspirait en partie de la loi britannique intitulée Defence of the Realm Act, avait pour but dassurer la sécurité nationale et de permettre les préparatifs voulus en temps de guerre. Avant dêtre abrogée, elle :
La Loi sur les mesures de guerre a été modifiée en 1960 par la Déclaration canadienne des droits. Sa version modifiée prévoyait que toutes les mesures prises en vertu de ses dispositions étaient réputées ne pas constituer une transgression, une suppression ni même une réduction des libertés et des droits reconnus par la Déclaration canadienne des droits. Elle disposait aussi que la proclamation faite en vertu de ses dispositions devait par la suite être déposée au Parlement et que le Sénat et la Chambre des communes pouvaient étudier la possibilité de la révoquer. On a invoqué la Loi sur les mesures de guerre à trois moments de lhistoire canadienne : pendant et après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale et la Crise doctobre 1970. Ainsi, elle a été en vigueur du 4 août 1914 au 10 janvier 1920, date de la fin de la guerre avec lAllemagne, proclamée dans un décret impérial. La révolution bolchevique qui sévissait en Russie en 1917 a donné lieu à ladoption dun certain nombre de règlements et de décrets en vertu desquels ladhésion à certains organismes a été interdite et des personnes ont été internées. La Loi a ensuite été en vigueur du 25 août 1939 jusquen 1945, année de la promulgation de la Loi sur les pouvoirs résultant de circonstances critiques nationales, qui est demeurée en vigueur jusquau 31 mars 1947. En 1947, la Loi sur le maintien des mesures transitoires a été adoptée pour maintenir certains décrets et règlements pris pendant la guerre et a cessé de sappliquer le 30 avril 1951. Durant la guerre de Corée, la Loi sur les mesures de guerre na pas été invoquée, mais certains pouvoirs limités ont été consentis au Cabinet de mars 1951 à mai 1954 dans la Loi sur les pouvoirs durgence. Enfin, on a eu recours à la Loi sur les mesures de guerre en octobre 1970 pour résoudre la crise nationale provoquée par le F.L.Q. La Loi a été remplacée le 1er décembre 1970 par la Loi sur lordre public (pouvoirs durgence provisoires), qui renfermait en gros les mesures adoptées plus tôt en application de la Loi sur les mesures de guerre et qui a cessé de sappliquer le 30 avril 1971. En mai 1981, le gouverneur en conseil a pris le Décret sur la planification durgence, qui conférait à divers ministres, ministères et agences gouvernementales la responsabilité de planifier les mesures visant à répondre aux exigences de différentes situations durgence. La Loi sur les mesures durgence et la mesure qui la complétait, le projet de loi C-76, intitulé Loi sur la protection civile, visaient à créer un nouveau cadre juridique applicable dans les situations de crise. La Loi sur les mesures de guerre, contestée parce quelle conférait au gouvernement des pouvoirs pratiquement illimités, a été abrogée par le projet de loi C-77, car elle allait devenir inutile. RÉSUMÉ DE LA LOI SUR LES MESURES DURGENCE La Loi sur les mesures durgence comporte un préambule qui expose le vaste contexte de son application et de son interprétation. La Loi :
Le préambule de la Loi :
Lorsque le gouverneur en conseil a des motifs raisonnables de croire quil se produit au Canada un sinistre justifiant en loccurrence la prise à titre temporaire de mesures extraordinaires, il peut, par proclamation, après avoir consulté le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou des provinces touchées, faire une déclaration à cet effet (par. 6(1) et art. 14). Si le sinistre ne touche quune province, le gouverneur en conseil ne peut faire de déclaration que si le lieutenant-gouverneur en conseil de la province lui signale que le sinistre échappe à la capacité ou aux pouvoirs dintervention de la province (par. 14(2)). Le sinistre est défini comme une situation de crise comportant le risque de pertes humaines et matérielles, de bouleversements sociaux ou dune interruption de lacheminement des denrées, ressources et services essentiels, dune gravité telle que ces événements constituent une situation de crise nationale, causée par lexistence ou limminence :
La déclaration de sinistre doit comporter :
Tant que la déclaration de sinistre est valide, le gouverneur en conseil peut prendre des décrets ou des règlements concernant :
Lorsque le gouverneur en conseil a des motifs raisonnables de croire quil se produit au Canada un état durgence, il peut, par proclamation, après avoir consulté le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province touchée, faire une déclaration à cet effet. Si létat durgence ne touche quune province, la déclaration ne peut être faite quavec laccord de son lieutenant-gouverneur en conseil (par. 17(1) et art. 25). La déclaration doit comporter :
Létat durgence est défini comme une situation de crise causée par des menaces envers la sécurité du Canada (au sens de larticle 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité) dune gravité telle quelle constitue une situation de crise nationale (art. 16). Le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement :
D. État de crise internationale Sil a des motifs raisonnables de croire quil existe un état de crise internationale et sil a consulté le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, faire une déclaration à cet effet (par. 28(1) et art. 35). Létat de crise internationale est défini comme une situation de crise à laquelle sont mêlés le Canada et un ou plusieurs autres pays, à la suite dactes dintimidation ou de coercition ou de lusage, effectif ou imminent, de force ou de violence grave et qui est suffisamment grave pour constituer une situation de crise nationale (art. 27). La déclaration détat de crise internationale doit décrire la situation qui la justifie et indiquer les mesures dintervention spéciales et temporaires quenvisage le gouverneur en conseil (par. 28(2)). Une fois quil a déclaré un état de crise internationale, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement :
Lorsque le gouverneur en conseil a des motifs raisonnables de croire quil existe un état de guerre, il peut, par proclamation, faire une déclaration à cet effet, après avoir consulté le lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province (par. 38(1) et art. 44). Dans la déclaration, il doit décrire, dans la mesure où il est opportun de le faire sans nuire aux mesures extraordinaires envisagées, la situation de crise qui est à lorigine de sa décision (par. 38(2)). Tant que la déclaration détat de guerre est valide, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre toute mesure fondée pour faire face à la crise. Le Sénat a modifié larticle 40 en y ajoutant une disposition précisant que les décrets et les règlements pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 40(1) ne peuvent être appliqués de façon à obliger des personnes à servir dans les Forces canadiennes. Le gouverneur en conseil peut en outre imposer, en cas de contravention aux décrets ou règlements, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans ou lune de ces peines, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, ou une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois ou lune de ces peines, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire (art. 40). La déclaration dune situation de crise prend effet à la date de sa proclamation par le gouverneur en conseil et, sauf abrogation ou prorogation antérieure, cesse davoir effet après 90 jours dans le cas dun sinistre (art. 7), 30 jours dans le cas dun état durgence (art. 18), 60 jours dans le cas dun état de crise internationale (art. 29) et 120 jours dans le cas dun état de guerre (art. 39). Une motion de ratification de la déclaration doit être déposée au Parlement dans les sept jours de séance suivant la date de la proclamation de la situation de crise par le gouverneur en conseil. La motion doit être déposée devant les deux chambres du Parlement et comporter un exposé des motifs de la déclaration ainsi quun compte rendu des consultations qui peuvent avoir été nécessaires avec les lieutenants-gouverneurs en conseil. Si, après en avoir débattu, une des deux chambres rejette la motion, la déclaration est réputée abrogée à compter de la date du vote de rejet (art. 58). Si au moins dix sénateurs ou vingt députés signent une motion demandant labrogation dune déclaration de situation de crise, la motion doit être débattue dans les six jours de séance suivant sa présentation. Si, après en avoir débattu, les deux chambres du Parlement adoptent la motion, la déclaration est abrogée à compter de la date du vote (art. 59). Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que la situation de crise a pris fin, il peut abroger la déclaration par décret (art. 11, 22, 33 et 42). Une proclamation du gouverneur en conseil modifiant ou prorogeant une déclaration de situation de crise pour une période égale à celle qui était visée par la proclamation initiale doit être déposée devant chacune des deux chambres du Parlement dans les sept jours de séance suivant sa prise. Si lune des deux chambres rejette la motion de ratification de la proclamation, cette dernière est réputée abrogée à compter de la date du vote de rejet (art. 60). Aucune disposition ne prévoit la modification des déclarations détat de crise internationale et détat de guerre. Aux termes de la Loi sur les mesures durgence, aucune action pour dommages-intérêts ne peut être intentée contre un ministre, un préposé ou un mandataire de la Couronne, ou contre une personne qui fournit des services conformément à un règlement, pour un fait accompli pendant la durée dune situation de crise (art. 47). Par contre, le ministre doit accorder une indemnité raisonnable à quiconque a subi des dommages corporels ou matériels occasionnés par des actes posés en application de la Loi, à condition que lintéressé ait signé une renonciation. En pareil cas, la Couronne est subrogée dans les droits du bénéficiaire de lindemnité (par. 48(1), (2) et (3)). Aux termes de la Loi, le demandeur qui nest pas satisfait de la décision du ministre en matière dindemnité peut en appeler à un appréciateur choisi parmi les juges de la Cour fédérale du Canada par le gouverneur en conseil (art. 50 et 51). Après audition de lappel, lappréciateur peut :
Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
H. Contrôle parlementaire des décrets et des règlements Tous les décrets ou règlements pris par le gouverneur en conseil en application de la Loi doivent être déposés devant chaque chambre du Parlement dans les deux jours de séance suivant la date de leur prise (par. 61(1)). Si le gouverneur en conseil est davis que la Loi sur les textes réglementaires soustrait un décret ou un règlement dapplication de la Loi à la publication dans la Gazette du Canada, le décret ou le règlement est renvoyé au comité dexamen parlementaire dans les deux jours suivant sa prise (par. 61(2)). Le comité dexamen parlementaire (qui peut être mixte ou être établi par lune ou lautre chambre du Parlement) examine à huis clos les décrets et règlements qui lui sont renvoyés aux termes du paragraphe 61(1). Si, dans les 30 jours suivant le renvoi au comité dun décret ou dun règlement, une motion portant modification ou abrogation du texte réglementaire est adoptée, le décret ou le règlement est réputé modifié ou abrogé dès la date prévue dans la motion (laquelle ne peut être antérieure à celle de ladoption de la motion) (art. 62). Le Sénat a modifié larticle 62 de manière à ce que le comité dexamen parlementaire soit composé dun député de chacun des partis reconnus aux Communes et dau moins un sénateur de chacun des partis représentés au Sénat dont un député siège au comité. Si au moins dix sénateurs ou vingt députés proposent par voie de motion labrogation dun décret ou dun règlement déposé devant le Parlement, la motion doit être mise à létude et débattue. Si les deux chambres ladoptent, le décret ou le règlement visé est réputé abrogé dès la date prévue dans la motion, laquelle ne peut être antérieure à celle du vote dadoption (par. 61(3)-(8)). La Loi sur les mesures de guerre a suscité des controverses pour ainsi dire dès son adoption par le Parlement, en 1914. On a promis pendant de nombreuses années dabroger ou de remplacer cette loi, qui ne traitait que de situations de crise survenant seulement en temps de guerre, dinvasion ou dinsurrection, réelle ou appréhendée. On lui reprochait de conférer trop de pouvoirs au gouvernement qui linvoquait, de donner trop peu de contrôle au Parlement, de ne pas prévoir dexamen judiciaire et détablir un mécanisme dindemnisation insuffisant. La Loi sur les mesures durgence a pour objet de combler les lacunes de la Loi sur les mesures de guerre :
Certains soutiennent que la mention de la Charte canadienne des droits et libertés et de la Déclaration canadienne des droits dans le préambule fait en sorte que tout recours à la Loi sur les mesures durgence par un gouvernement sera soumis à lexamen des tribunaux. Dautres affirment que lexamen judiciaire aurait plus de poids sil était fait mention de ces deux documents de protection des droits de la personne dans une disposition de fond de la Loi, comme cest le cas dans la Loi sur laccès à linformation et la Loi sur les jeunes contrevenants. En effet, le préambule dune loi sert uniquement à en faire connaître lobjet, tandis quune déclaration dintention dans le corps même de la loi est contraignante pour les tribunaux chargés de linterpréter. Dans la version de la Loi qui a été présentée en première lecture, lexpression « situation de crise nationale » était définie dans le préambule par la mention dun « concours de circonstances tel quil met temporairement en péril la prospérité de lensemble du pays ». Comme il a été signalé que cette définition sappliquait aux quatre types de situation de crise visés par la Loi, le Ministre a proposé eu égard à ces critiques de lendroit où était énoncée cette définition et pour clarifier les choses que la notion de « crise nationale » soit définie à larticle 3 de la Loi, amendement que le comité législatif a accepté. En réponse aux critiques, on a modifié la Loi de manière à limiter certains des vastes pouvoirs de réglementation du gouverneur en conseil. Ainsi, les pouvoirs de fouille et de saisie ne sappliquent plus quaux enquêtes portant sur des pratiques de marché noir (al. 30(1)c) et d)); les assemblées publiques ne peuvent être réglementées que sil est raisonnable de penser quelles auraient pour effet de troubler la paix (al. 19(1)a)); une modification au pouvoir de réglementation conféré à larticle 8 (sinistres) précise que les règlements ne peuvent servir à mettre fin à une grève ou à un lock-out. Les pouvoirs conférés en cas détat de crise internationale ne peuvent servir à des fins de censure (al. 30(2)b)). Selon le texte présenté en première lecture, lexercice de nombreux pouvoirs reposait sur le jugement du gouverneur en conseil. Les mêmes dispositions exigent maintenant que le gouverneur en conseil ait « des motifs raisonnables de croire » quune certaine situation existe. Selon le Ministre, cette modification permet de soumettre la décision aux tribunaux. Une autre série de modifications a précisé les pouvoirs des provinces, et le gouvernement fédéral est maintenant tenu de consulter ces dernières avant de prendre des mesures (art. 6, 17, 28 et 38). Certaines dispositions contestées sont toutefois demeurées dans la Loi. Par exemple, on déplore quaucune disposition relative à létat de guerre ne précise à quels égards le gouverneur en conseil peut prendre des règlements. Selon les détracteurs de ces critiques, le suivi parlementaire et la possibilité dun examen judiciaire, tous deux prévus par la Loi, suffiront à contrôler la portée des règlements. Ceux qui contestaient la définition de lexpression « état durgence » ont affirmé quen y intégrant celle des « menaces envers la sécurité du Canada », qui figure à larticle 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, on perpétue lambiguïté de cette définition lorsquil sagit des « activités influencées par létranger » et de la « subversion ». Dautres ont dénoncé cette critique et soutenu quen interprétant cette définition à la lumière de celle de « situation de crise nationale », on fait en sorte de ne pas transposer la même ambiguïté dans la Loi. Certains ont souligné quun des points forts de la Loi est le suivi parlementaire de son invocation, lequel serait, dit-on, dune portée beaucoup plus grande que celui que prévoyait la Loi sur les mesures de guerre avant son abrogation. Dautres affirment que cette garantie est illusoire, étant donné quun gouvernement majoritaire fera presque toujours en sorte quune déclaration de situation de crise reste en vigueur tant quil le voudra bien. Selon certains observateurs, les dispositions relatives à lindemnisation sont moins rudimentaires que celles que prévoyait la Loi sur les mesures de guerre dans la mesure où elles établissent des règles de base et un mécanisme pour létablissement des indemnités. Dautres assurent au contraire quelles sont lacunaires, car elles confèrent trop de pouvoirs de réglementation au gouverneur en conseil. (1) La présente étude est basée sur un document produit par la Direction de la recherche parlementaire et intitulé Projet de loi C-77 : Loi sur les mesures durgence (modifié par la Chambre des communes), Résumé législatif LS-16F, Philip Rosen, 1er décembre 1987, révisé le 31 mai 1988. (2) S.C. 1988, ch. 29. (3) Cet alinéa a été modifié par la Loi modifiant la Loi sur limmigration, S.C. 1992, ch. 49, art. 125. (4) La Loi corrective de 1993, S.C. 1993, ch. 34, art. 61, a apporté de légères modifications au libellé de cet article. |
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