|
PRB
99-42F
ANALYSE
DU CONTEXTE DANS LEQUEL A EU LIEU
LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI C-20, LOI SUR LA CLARTÉ
Rédaction
:
Mollie Dunsmuir, Division du droit et du gouvernement
Brian O'Neal, Division des affaires politiques et sociales
Le 15 février 2000
TABLE DES MATIÈRES
CONTEXTE
A. Lapproche du gouvernement
du Québec
1. Avant-projet de loi : Loi sur la souveraineté
du Québec
2.
Consultations publiques
3.
Entente tripartite du 12 juin 1995
4. Projet de
loi 1 : Loi sur lavenir du Québec
B. La question référendaire
C. Les résultats du référendum de
1995
D. Événements post-référendaires
E. La réaction du gouvernement
fédéral
1. Le renouvellement du
fédéralisme (le plan « A »)
2. La clarification des règles régissant la sécession (le
plan « B »)
F. Le renvoi à la Cour suprême
G. Lopinion de la Cour
suprême
H. Les réactions à lopinion
PROJET DE LOI C-20: DESCRIPTION ET ANALYSE
COMMENTAIRE
ANALYSE DU CONTEXTE DANS LEQUEL
A EU LIEU
LE DÉPÔT DU PROJET DE LOI C-20, LOI SUR LA CLARTÉ
CONTEXTE
Les événements ayant mené au
dépôt du projet de loi C-20 (communément appelée « Loi sur la clarté »)
à la Chambre des communes le 10 décembre 1999, qui ont fait suite à
larrêt de la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la sécession du Québec* , se sont esquissés avant le référendum québécois
du 30 octobre 1995 et se sont concrétisées par la suite. La description qui
suit permet de situer le projet de loi C-20 dans le contexte historique récent et de
mettre en lumière quelques-uns des facteurs qui peuvent avoir influé sur son
élaboration.
A. Lapproche
du gouvernement du Québec
La démarche précise par
laquelle le Québec deviendrait un pays indépendant après un vote référendaire
favorable a fait lobjet de discussions dans la province, tant durant quaprès
le référendum de 1995. Le gouvernement du Québec a établi un processus incluant des
consultations avec les Québécois (avant un référendum et sous la forme référendaire)
et lAssemblée nationale (avant et, en cas de vote positif, après un référendum).
1. Avant-projet de loi : Loi sur la
souveraineté du Québec
Les six étapes de
laccession à lindépendance par le Québec ont été décrites dans les notes
explicatives qui accompagnaient lavant-projet de loi (Avant-projet de loi, Loi sur
la souveraineté du Québec), déposé pour consultation publique par le gouvernement du
Québec le 6 décembre 1994(1). Les étapes
proposées comportaient la publication de lavant-projet et des consultations
publiques sur son contenu, puis son adoption par lAssemblée nationale et un vote
public dans le cadre dun référendum. Si le projet suscitait un vote positif, il
serait déposé à lAssemblée nationale en tant que premier point à lordre
du jour. Le Québec entamerait alors des discussions avec le gouvernement du Canada sur
des dispositions transitoires, après quoi la province accéderait à
lindépendance.
Le premier article de
lavant-projet stipulait que le « Québec est un pays souverain », tandis
que le deuxième aurait autorisé le gouvernement québécois à conclure avec le
gouvernement canadien un accord visant à maintenir une association économique entre la
nouvelle entité souveraine et le Canada. Cet accord économique aurait été approuvé
par lAssemblée nationale. Dautres articles du projet couvraient les questions
des frontières québécoises (qui auraient été conservées), de la citoyenneté (qui
aurait pu être détenue avec la citoyenneté canadienne), de la monnaie (le dollar
canadien aurait été la monnaie légale), des traités, des alliances internationales, de
la continuité des lois et du partage des biens et des dettes entre le nouveau Québec
souverain et le Canada.
Il était proposé dans le projet
de loi que certains articles comme ceux qui traitent de laccord avec le Canada et de
ladoption dune constitution entreraient en vigueur immédiatement après une
victoire du Oui. La mesure dans son ensemble aurait eu force de loi un an après son
approbation par référendum, à moins que lAssemblée nationale nait fixé
une date antérieure.
La mesure proposait également le
libellé de la question référendaire à soumettre aux votants :
Êtes-vous en faveur de la loi
adoptée par lAssemblée nationale déclarant la souveraineté du Québec? OUI ou
NON.
2. Consultations
publiques
En janvier 1995, le
gouvernement du Québec a établi 18 commissions chargées de consulter la population
sur lavant-projet de loi(2). Selon
Yves Duhaime, ancien ministre du gouvernement Lévesque, les audiences avaient pour
but de « vérifier si ce genre de question permet de dégager un consensus »
parmi les Québécois. En labsence dun consensus, M. Duhaime proposait
que la question soit modifiée(3).
Durant les audiences des
commissions, une grande diversité de points de vue ont été exprimés. La plupart des
témoins étaient en faveur de la majorité simple. Pour ce qui est du libellé de la
question, les membres dune Commission nationale composée des présidents des
commissions régionales ont noté dans leur rapport sommaire que la plupart de ceux qui
avaient abordé le sujet sétaient entendus sur un point :
De part et dautre, on a
généralement souhaité une question courte, claire, simple et dont la réponse ne prête
pas à confusion ou à interprétations(4).
Même si le rapport de la
Commission nationale a traité des questions soulevées dans lavant-projet, il
na pas abordé le concept de la négociation avec le Canada après un vote positif.
Toutefois, les commissaires ont noté les craintes exprimées à propos dun possible
échec de la négociation dune association économique entre un Québec souverain et
le Canada. Daprès eux, il fallait prendre des mesures pour éliminer ces
préoccupations, notamment en faisant remarquer quune telle association serait
désirable pour le Canada : « Ce pragmatisme économique, croit-on,
savérera beaucoup plus déterminant, dans le débat, que lhumeur des élus
politiques canadiens »(5).
Notant que certains Québécois
désiraient quun Québec indépendant établisse des institutions conjointes avec le
Canada, les commissaires ont recommandé que le gouvernement précise quun Québec
indépendant pourrait proposer et négocier des structures politiques communes(6).
Lorsque le rapport de la
Commission nationale a été publié le 19 avril 1995, il a été immédiatement
attaqué par le chef des forces du Non, Daniel Johnson. M. Johnson, dont le
parti navait pas pris part aux audiences des commissions, a fait valoir que le
rapport ne représentait quune tentative de camouflage des véritables enjeux, un
effort évident pour faire croire aux gens que le Canada anglais accéderait aux vux
dun Québec indépendant :
Il ny a rien qui permet aux
Québécois de conclure que ces perspectives dassociation et dunion sont
réalisables. On ne peut pas se prononcer sur une association et sur des termes quon
ne contrôle pas. On ne peut pas décréter lassociation avec nos voisins. On ne
peut pas décréter un mariage de façon unilatérale(7).
Le premier ministre Chrétien a
lui aussi attaqué le rapport, tout comme la fait la ministre du Travail,
lhonorable Lucienne Robillard, qui a écrit au Devoir que ni le Canada
anglais, ni le gouvernement fédéral ne seraient disposés à entreprendre un dialogue
sur le partenariat en cas dun vote positif. « Cest comme à la suite
dun divorce », a-t-elle écrit, « vous ne proposez pas le lendemain
matin de vous remarier »(8).
3. Entente tripartite du 12 juin 1995
Le 12 juin 1995, les chefs du
Parti Québécois (Jacques Parizeau), du Bloc Québécois (Lucien Bouchard) et de
lAction démocratique du Québec (Mario Dumont, qui occupait le seul siège de son
parti à lAssemblée nationale) ont signé une entente sur une démarche commune en
vue du prochain référendum. Cette entente, à laquelle renvoya ensuite le libellé de la
question référendaire, énonçait les modalités daccession du Québec à la
lindépendance, les dispositions dun traité entre le Canada et le Québec
indépendant et les institutions qui seraient communes aux deux entités.
Lentente stipulait que,
après une victoire du Oui, lAssemblée nationale « aura, d'une part, la
capacité de proclamer la souveraineté du Québec et le gouvernement sera tenu, d'autre
part, d'offrir au Canada une proposition de traité sur un nouveau Partenariat économique
et politique »(9). La question référendaire
devait incorporer ces deux éléments. Les négociations ne dureraient pas plus dun
an, mais « dans la mesure où les négociations seraient infructueuses, l'Assemblée
nationale pourra déclarer la souveraineté du Québec dans les meilleurs délais »(10).
Lucien Bouchard a déclaré que
lentente représentait « un engagement sacré des souverainistes » à
mener avec le reste du Canada des négociations de bonne foi sur un nouveau partenariat(11). Il a ajouté cependant que les négociations ne
conduiraient pas à un fédéralisme renouvelé :
Cest un projet
souverainiste. Notre but est de réaliser la souveraineté. Il ny a aucun doute que
les Québécois doivent avoir la conviction quune fois quon aura voté OUI, le
Québec deviendra souverain, quelle que soit la réaction du Canada(12).
4. Projet de loi 1 : Loi sur lavenir du
Québec
Après les consultations, le
rapport de la Commission nationale et lEntente tripartite du 12 juin 1995, un projet
de loi modifié a été déposé. Le projet de loi 1, maintenant intitulé Loi sur
lavenir du Québec, comportait un long préambule se terminant par une
déclaration de la souveraineté du Québec. Un nouvel article premier proposait de
conférer à lAssemblée nationale le pouvoir de proclamer la souveraineté dans le
contexte du projet de loi. Larticle 2 stipulait que le préambule prendrait effet et
que le Québec deviendrait souverain à une date à déterminer par lAssemblée
nationale. Aux termes de larticle 3, le gouvernement du Québec était tenu de
proposer au gouvernement du Canada de passer un traité de partenariat économique et
politique(13) sur la base de lEntente tripartite
du 12 juin 1995. Comme lavant-projet de loi, le projet de loi proposait le maintien
du dollar canadien (article 13), la capacité pour les Québécois de détenir la double
citoyenneté québécoise et canadienne (article 14) et le maintien des frontières du
Québec telles quelles existaient au sein de la fédération canadienne (article
10).
Les consultations populaires,
lEntente tripartite du 12 juin et le projet de loi 1 peuvent être globalement
considérés comme un effort pour dégager un large consensus en faveur du Oui ainsi
quune tentative pour donner aux Québécois lassurance que, sils
votaient en faveur de ces propositions, ils ne seraient pas privés des avantages du
partenariat économique et politique avec le Canada.
B. La question référendaire
Le 7 septembre 1995 soit un peu moins de
deux mois avant la date du référendum le gouvernement du Québec a rendu public
le texte de la question référendaire :
Acceptez-vous que le Québec
devienne souverain, après avoir offert formellement au Canada un nouveau partenariat
économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur lavenir du Québec et
de l'entente du 12 juin?
En présentant la question, le premier ministre
Parizeau a déclaré aux Québécois que « comme vous le constatez, elle [la
question] est simple et directe ».
C. Les résultats du référendum de
1995
Le 30 octobre 1995,
4 757 509 Québécois et Québécoises ont voté, ce qui donne un taux de
participation de 93,52 p. 100 des inscrit(e)s. Une faible majorité ¾
50,58 p. 100 des votes valides ¾ a voté Non. Ceux qui ont voté Oui formaient
49,42 p. 100 des votes valides(14). La
différence était de 54 288 votes, soit 1,16 p. 100 du total(15).
D. Événements post-référendaires
Les deux camps ont été
fortement affectés par les résultats du référendum : les fédéralistes parce
quils étaient venus si près de perdre, les indépendantistes parce quils ont
été si près de gagner.
Pour les fédéralistes et les
indépendantistes, les résultats indiquaient que la sécession du Québec de la
fédération canadienne était plus quune possibilité abstraite. Pendant que les
deux camps commençaient à envisager la possibilité dun autre référendum, bien
des fédéralistes ont affirmé que le gouvernement fédéral devait être en meilleure
position pour gagner cet éventuel référendum, ou encore léviter complètement.
Certains critiques ont été très véhéments, à la fois à lendroit du
gouvernement fédéral et du premier ministre Chrétien, leur reprochant de ne pas avoir
pris une position plus agressive durant la campagne référendaire.
Bien des observateurs ont
évoqué une réponse fédérale en deux parties. Le « plan A » consisterait
en efforts pour renouveler les dispositions fédérales canadiennes afin de répondre aux
préoccupations de la province et de persuader les Québécois que le Canada était en
mesure daccommoder les revendications du Québec.
Le « plan B »
établirait des règles claires régissant la succession. Les tenants de ce plan y
voyaient deux grands avantages : persuader les Québécois que la sécession
constitue un processus complexe, sans issue garantie, et établir un cadre dans lequel la
sécession se produirait avec le moins de confusion et de traumatismes possibles.
Plusieurs événements qui ont
suivi le référendum ont peut-être persuadé davantage certains fédéralistes du besoin
dune réponse plus vigoureuse(16). En 1996, un
livre de Benoît Aubin, directeur de linformation au réseau de télévision
TVA, a fait allusion à une déclaration enregistrée sur vidéo par le premier ministre
Jacques Parizeau, qui devait être diffusée immédiatement après une victoire du
Oui. Selon Aubin, M. Parizeau cherchait à calmer les craintes des Québécois, des
Canadiens et des gens dailleurs dans le monde, qui avaient des doutes sur les
conséquences du vote référendaire. Cependant, cest linterprétation que
Aubin a fait de la conduite de M. Parizeau qui a attiré le plus lattention des
médias(17) :
Bref, ils étaient prêts. Pas,
comme on laurait cru à les entendre durant la campagne, à négocier patiemment
avec Ottawa pendant au moins un an. Prêts à procéder. Immédiatement, avec force, sur
tous les fronts. Plus vite, plus fort, et plus irrémédiablement que tout ce
quils avaient laissé voir durant cette campagne et dans le libellé même de la
question soumise au peuple ce jour-là(18).
Deuxième événement aussi
controversé, des extraits dune série de discours de Jacques Parizeau,
publiés en 1997 sous le titre Pour un Québec souverain, ont été dévoilés à
la fois par les médias français et anglais avant publication. Il en est résulté
limpression, fortement rejetée par lintéressé, que le gouvernement du Parti
québécois avait manuvré pour que la France reconnaisse officiellement le Québec
indépendant peu après un Oui majoritaire, plutôt quà la conclusion de
négociations réussies avec le Canada; en dautres mots, Parizeau aurait déclaré
unilatéralement lindépendance immédiatement après un vote favorable(19). Plusieurs souverainistes proéminents, qui avaient
travaillé avec M. Parizeau durant la campagne référendaire, se sont immédiatement
dissociés de lui(20).
Dans certains milieux politiques
au Québec, on estimait également quun vote pour le Oui dans un référendum sur la
souveraineté pouvait servir de levier ou délément de négociation pour obtenir
des concessions en faveur dun changement constitutionnel qui naurait pas été
possible dans le cadre de la Confédération. En fait, certains ont suggéré que la
stratégie de Lucien Bouchard était de gagner un référendum sur la souveraineté,
puis de négocier une nouvelle confédération avec le reste du Canada(21). Dans cette perspective, la loi qui permettrait au gouvernement
fédéral de négocier après un vote favorable seulement la sécession, plutôt que la
souveraineté, la souveraineté-association, ou un nouveau « partenariat »,
exclurait de façon effective cette approche.
Enfin, on sest beaucoup
inquiété de la clarté de la question référendaire de 1995, qui a fait lobjet
dun grand débat durant la campagne elle-même. Le comité du Non affirmait que le
libellé masquait lintention réelle du gouvernement, soit la séparation
définitive et irréversible du Québec par rapport au Canada(22). Certains fédéralistes allaient même jusquà suggérer que
le mot souveraineté pouvait induire en erreur(23).
Pendant toute la campagne, les leaders du camp du Non ont affirmé quun vote pour le
Oui entraînerait lindépendance et la séparation irréversible du Québec du
Canada, plutôt quune forme quelconque de partenariat ou de fédéralisme
renouvelé. Ils ont également souligné quil ny aurait aucune garantie quant
à lissue des négociations éventuelles, et que la référence dans la question à
« la portée du projet de loi 1 et lentente signée le
12 juin 1995 » induisait en erreur.
Les résultats des sondages
parrainés par le comité du Non durant la campagne(24),
par le Conseil pour lunité canadienne en 1997 et 1998(25),
ainsi que par le Bureau du conseil privé en 1999, donnent à penser quil y avait
beaucoup de confusion chez lélecteur, et que celle-ci tenait en grande partie au
libellé de la question(26). Le sondage du Conseil
privé, en particulier, a trouvé que lappui pour le Oui diminuait lorsque la
question faisait clairement le lien entre référendum et sécession.
À partir de ces sondages, les
médias de langue anglaise ont conclu quun nombre significatif de Québécois
étaient confus quant à lissue possible dune victoire du Oui(27). Par ailleurs, les résultats pourraient également donner à penser
que de nombreux Québécois ont accepté lidée souverainiste voulant quune
certaine forme de partenariat économique et politique entre le Canada et le Québec soit
réalisable. Un nombre important de répondants semblent également avoir accepté
laffirmation des indépendantiste selon laquelle un Québec indépendant pourrait
continuer dutiliser le dollar canadien et que les Québécois pourraient, sils
le souhaitaient, détenir la double citoyenneté canadienne et québécoise. Ces
résultats démontrent clairement le succès limité des efforts des forces du Non pour
réfuter les arguments des indépendantistes.
Selon les fédéralistes, ces
résultats montraient que le Québec avait effectivement été induit en erreur. Ils
soulignaient que les questions relatives à la devise, au partenariat politique et à la
citoyenneté ne seraient pas résolues unilatéralement par le Québec, soit avant, soit
après une victoire du Oui, mais quelles feraient plutôt lobjet de
négociations, dont lissue nétait pas prévisible.
E. La réaction du gouvernement
fédéral
1. Le renouvellement du
fédéralisme (le plan « A »)
Le 27 novembre 1995, le
gouvernement a annoncé les suites quil donnait dans un premier temps au résultat
du référendum et aux engagements pris par le premier ministre pendant la campagne
référendaire. Il a annoncé que dans les jours qui suivraient, il déposerait les
documents suivants à la Chambre des communes :
- une motion reconnaissant que le Québec forme, au
sein du Canada, une société distincte, qui comprend notamment une majorité
dexpression française, une culture qui est unique et une tradition de droit civil;
- un projet de loi (C-110) obligeant le gouvernement
à ne présenter au Parlement de projet de modification constitutionnelle quaprès
avoir obtenu le consentement du Québec, de lOntario et des régions de
lAtlantique et de lOuest(28) (et donnant
donc à ces provinces et régions un semblant de veto sur les modifications à la
Constitution), et
- un projet de loi remplaçant le titre de la Loi
sur lassurance-chômage par celui de Loi sur lassurance-emploi et
par lequel le gouvernement fédéral amorçait son retrait de la formation de la
main-duvre(29).
Dans les médias et ailleurs, les
commentateurs ont en général vu dans ces mesures un élément dun quelconque
« plan A » conçu pour satisfaire les Québécois qui souhaitaient pour le
Québec un nouveau statut au sein de la fédération canadienne. Mais certains
observateurs ont fait valoir quil fallait non seulement convaincre les Québécois
de la souplesse du fédéralisme canadien, mais aussi des difficultés que comportait la
sécession. Cette approche à très vite été baptisée « plan B ».
2. La clarification des
règles régissant la sécession (le plan « B »)
Il est très vite apparu que le
gouvernement fédéral entendait faire plus que de simplement donner suite à certains des
vux du Québec. À peine quelques jours après le référendum, au cours dun
dîner-bénéfice, le premier ministre a signalé lambiguïté de la question
référendaire :
Vous savez aussi bien que moi que
bon nombre de ceux qui ont voté « Oui » lont fait parce que les
dirigeants du camp souverainiste avaient délibérément posé une question ambiguë dans
lespoir de maquiller leur projet
(30)
Plusieurs mois plus tard, dans le
discours du Trône ouvrant la Deuxième session de la Trente-cinquième législature, le
27 février 1996, le gouvernement a donné forme à son engagement de clarifier le débat
sur la sécession :
[
] tant quil sera
question dun autre référendum au Québec, le gouvernement sacquittera de sa
responsabilité, qui est de sassurer que lon joue cartes sur table, que les
règles sont équitables, que les conséquences sont clairement énoncées et que les
Canadiennes et les Canadiens, où quils vivent, ont leur mot à dire sur
lavenir de leur pays.
Outre la quasi-défaite essuyée
au référendum de 1995, les résultats des sondages et les affirmations gratuites sur les
intentions réelles des indépendantistes, dautres événements ont peut-être
influé sur la décision du gouvernement fédéral de soumettre à la Cour suprême du
Canada certains questions à légard dune éventuelle déclaration
unilatérale dindépendance par le Québec.
Au début de 1996, une poursuite
en responsabilité civile intentée en Cour supérieure du Québec a contribué à planter
le décor en prévision du renvoi fédéral en Cour suprême concernant la sécession. Le
8 janvier 1996, lavocat et ancien indépendantiste Guy Bertrand a déposé un
premier avis en Cour supérieure demandant une injonction permanente interdisant la tenue
au Québec dautres référendums sur lindépendance. Dans la documentation
déposée devant la Cour, il disait quil soutiendrait que le Québec ne pouvait pas
invoquer des lois adoptées par lAssemblée nationale pour se séparer du Canada et
déclarer unilatéralement son indépendance(31).
Le 27 mars, Me Bertrand a
demandé au gouvernement fédéral de se joindre à lui dans sa démarche et il a
déploré que le fédéral nait pas organisé de contestation judiciaire au
référendum québécois doctobre 1995, soutenant quen participant à ce
référendum, Ottawa avait effectivement cautionné un acte illégal et
anticonstitutionnel. Ottawa ne sest pas immédiatement prononcé sur la requête de
Me Bertrand.
Au début de mai, le premier
ministre Bouchard a instamment demandé au gouvernement fédéral de ne pas intervenir
dans laffaire. Dans lintervalle, le Québec a réagi à la tentative de Me
Bertrand dobtenir une injonction en affirmant quen ce qui concernait la
sécession, le Québec nétait lié que par le droit international, et non par le
droit canadien ou la Constitution du Canada.
Le 10 mai, le fédéral a
annoncé quil interviendrait effectivement dans la cause de Me Bertrand, mais
uniquement pour contester la position du gouvernement du Québec selon laquelle seuls les
électeurs québécois pouvaient décider de lindépendance du Québec,
indépendamment de la Constitution du Canada et sans le consentement du reste du pays.
Le 30 août, la Cour a rejeté la
requête du Québec demandant le non-lieu au motif que la sécession est une question
politique et non juridique, et Me Bertrand a ainsi pu aller de lavant. La semaine
suivante, le 4 septembre, le gouvernement du Québec a annoncé quil ne
participerait plus aux contestations judiciaires de son droit de se séparer du Canada. Me
Bertrand a de nouveau demandé au gouvernement fédéral de se joindre à lui dans son
action en justice(32). Le 19 septembre, il déclarait
quil irait de lavant avant même quOttawa nait annoncé
publiquement sa position.
F. Le renvoi à la Cour suprême
Une semaine après lannonce
de Me Bertrand, soit le 26 septembre, le ministre de la Justice de lépoque,
lhonorable Allan Rock, a informé la Chambre que le gouvernement fédéral entendait
soumettre trois questions à la Cour suprême du Canada afin de « clarifier les
questions juridiques qui se posent dorénavant entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec »(33) à légard du
droit du Québec de déclarer unilatéralement son indépendance(34).
Ces questions étaient les
suivantes :
- LAssemblée nationale, la législature ou le
gouvernement du Québec peuvent-ils, en vertu de la Constitution du Canada, procéder
unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
- LAssemblée nationale, la législature ou le
gouvernement du Québec possèdent-ils, en vertu du droit international, le droit de
procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada? À cet égard, en vertu
du droit international, existe-t-il un droit à lautodétermination qui procurerait
à lAssemblée nationale, à la législature ou au gouvernement du Québec le droit
de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du Canada?
- Lequel, du droit interne ou du droit
international, aurait préséance au Canada dans léventualité dun conflit
entre eux quant au droit de lAssemblée nationale, de la législature ou du
gouvernement du Québec de procéder unilatéralement à la sécession du Québec du
Canada?
Le gouvernement du Québec a
déploré linitiative du fédéral. Le premier ministre Bouchard a déclaré que ce
renvoi nétait quune manuvre de diversion conçue pour « ériger
des obstacles artificiels pour empêcher le peuple du Québec daccomplir sa
volonté »; il a dit que le gouvernement du Québec refuserait de participer aux
audiences devant la Cour suprême et ne tiendrait aucun compte de lavis quelle
émettrait(35).
G. Lopinion de la Cour
suprême
Le 20 août 1998,
la Cour suprême du Canada a donné son opinion dans laffaire relative à la
sécession du Québec. En ce qui concerne la première question, la Cour a noté que les
arguments en faveur de lexistence dun droit unilatéral à faire sécession se
fondaient sur le principe de la démocratie; cependant, ce principe ne pouvait pas
« empêcher » les autres principes constitutionnels, tels le fédéralisme, le
constitutionnalisme, la primauté du droit et le respect des minorités. Elle a indiqué
quen vertu de la Constitution, la sécession dune province ne pouvait être
réalisée unilatéralement, mais exigeait une négociation raisonnée avec les autres
participants à la Confédération, dans le cadre constitutionnel existant.
Dune part, selon la Cour,
il y aurait obligation pour le reste du Canada de reconnaître la volonté démocratique
du Québec à faire sécession, si une telle volonté existait en effet. Dautre
part, cette volonté démocratique doit être claire, le test fondamental dune
volonté claire étant une question claire et une majorité claire. La Cour suprême
na pas essayé de définir la notion de « clarté » dans aucun de ces
contextes, mais a laissé aux acteurs politiques ou aux représentants élus le soin de
juger de la question. Il fait peu de doute, cependant, quune majorité claire
signifiait plus que 50 p. 100 des votes plus une voix :
73. [
] Pour bien
comprendre létendue et limportance des principes de la primauté du droit et
du constitutionnalisme, il est utile de reconnaître explicitement les raisons pour
lesquelles une constitution est placée hors de la portée de la règle de la simple
majorité [
].
77. [
] Lexigence
dun vaste appui sous forme de « majorité élargie » pour introduire une
modification constitutionnelle garantit que les intérêts des minorités seront pris en
considération avant ladoption de changements qui les affecteront [
].
87. Dans ce contexte, nous
parlons de majorité « claire » au sens qualitatif. Pour être considérés
comme lexpression de la volonté démocratique, les résultats dun
référendum doivent être dénués de toute ambiguïté en ce qui concerne tant la
question posée que lappui reçu.
La Cour suprême a également
noté que même lexpression claire de la volonté de faire sécession ne signifiait
pas que le Québec pouvait dicter les conditions dune sécession proposée.
92. Les droits des
autres provinces et du gouvernement fédéral ne peuvent retirer au gouvernement du
Québec le droit de chercher à réaliser la sécession, si une majorité claire de la
population du Québec choisissait cette voie, tant et aussi longtemps que, dans cette
poursuite, le Québec respecte les droits des autres. Des négociations seraient
nécessaires pour traiter des intérêts du gouvernement fédéral, du Québec et des
autres provinces, dautres participants, ainsi que des droits de tous les Canadiens
à lintérieur et à lextérieur du Québec(36).
149. Le Renvoi nous
demande de déterminer si le Québec a le droit de faire sécession unilatéralement.
Ceux qui soutiennent lexistence dun tel droit fondent leur prétention
dabord et avant tout sur le principe de la démocratie. La démocratie, toutefois,
signifie davantage que la simple règle de la majorité. Comme en témoigne notre
jurisprudence constitutionnelle, la démocratie existe dans le contexte plus large
dautres valeurs constitutionnelles, telles celles déjà mentionnées. Pendant les
131 années de la Confédération, les habitants des provinces et territoires ont
noué détroits liens dinterdépendance (économique, sociale, politique et
culturelle) basés sur des valeurs communes qui comprennent le fédéralisme, la
démocratie, le constitutionnalisme et la primauté du droit, ainsi que le respect des
minorités. Une décision démocratique des Québécois en faveur de la sécession
compromettrait ces liens. La Constitution assure lordre et la stabilité et, en
conséquence, la sécession dune province ne peut être réalisée unilatéralement
« en vertu de la Constitution », cest-à-dire sans négociations
fondées sur des principes, avec les autres participants à la Confédération, dans le
cadre constitutionnel existant.
Relativement à la deuxième
question, la Cour suprême a déclaré que le Québec navait aucun
« droit » en vertu du droit international à faire sécession
unilatéralement, parce que les Québécois ne remplissent pas la condition de peuple
opprimé ou colonisé(37). Cependant, la Cour a
également reconnu que les négociations seraient difficiles et quelles pourraient
achopper.
151. Les négociations
qui suivraient un tel vote porteraient sur lacte potentiel de sécession et sur ses
conditions éventuelles si elle devait effectivement être réalisée. Il ny aurait
aucune conclusion prédéterminée en droit sur quelque aspect que ce soit. Les
négociations devraient traiter des intérêts des autres provinces, du gouvernement
fédéral, du Québec et, en fait, des droits de tous les Canadiens à lintérieur
et à lextérieur du Québec, et plus particulièrement des droits des minorités.
Il va sans dire que de telles négociations ne seraient pas aisées.
Il est donc possible que le
Québec puisse faire une déclaration inconstitutionnelle de sécession ou une
déclaration unilatérale dindépendance conduisant à une sécession de facto.
Le succès dune telle déclaration unilatérale dindépendance dépendrait
cependant de la réaction de la communauté internationale. La Cour a laissé entendre que
cette réaction dépendrait en partie de la conduite du Québec et du Canada après un
éventuel vote en faveur du Oui.
155. Même sil
nexiste pas de droit de sécession unilatérale en vertu la Constitution ou du droit
international, cest-à-dire un droit de faire sécession sans négociations sur les
fondements qui viennent dêtre examinés, cela nécarte pas la possibilité
dune déclaration inconstitutionnelle de sécession conduisant à une sécession de facto.
Le succès ultime dune telle sécession dépendrait de sa reconnaissance par la
communauté internationale qui, pour décider daccorder ou non cette reconnaissance,
prendrait vraisemblablement en considération la légalité et la légitimité de la
sécession eu égard, notamment, à la conduite du Québec et du Canada. Même si elle
était accordée, une telle reconnaissance ne fournirait toutefois aucune justification
rétroactive à lacte de sécession, en vertu de la Constitution ou du droit
international.
Puisquil ny avait
aucun conflit entre le droit interne et le droit international, la Cour na pas eu
besoin de répondre à la troisième question.
H. Les réactions à lopinion
Contrairement à
lopposition quils avaient manifestée lorsque le gouvernement fédéral avait
fait le renvoi à la Cour suprême, les indépendantistes ont accueilli favorablement
lopinion de celle-ci, en mettant laccent sur les références à
lobligation du Canada de négocier advenant quune claire majorité de
Québécois votent Oui en réponse à une question claire. Le premier ministre
Bouchard a notamment déclaré, en conférence de presse, que « lobligation de
négocier a une reconnaissance constitutionnelle. Cest de la plus haute importance.
Le gouvernement fédéral ne peut aucunement y échapper ». Il a ajouté, en outre,
quil serait plus facile pour les Québécois de voter Oui lors dun futur
référendum, en sachant quil y aurait des négociations avec le Canada(38).
Le reste du Canada a eu tendance,
lui, à insister sur la nécessité dune question claire et dune majorité
claire exprimant la volonté non ambiguë du peuple du Québec. (Cest sur cette
question que porte le projet de loi C-20.) Cependant, certains commentateurs, tant à
lintérieur quà lextérieur du Québec, ont également noté que la
Cour navait pas vraiment été claire en décrivant quelle entité négocierait avec
le Québec advenant lexpression dune volonté claire de faire sécession.
93. [
] Le processus de
négociation qui découlerait dune décision dune majorité claire de la
population du Québec en faveur de la sécession, en réponse à une question claire,
exigerait la conciliation de divers droits et obligations par les représentants de deux
majorités légitimes, à savoir une claire majorité de la population du Québec et une
claire majorité de lensemble du Canada, quelle quelle soit. [cest
nous qui soulignons]
Comme lindique, entre
autres, Alan Cairns, de telles négociations entraîneraient lémergence non
pas dun, mais de deux nouveaux pays. Alors que le Canada sans le Québec, que Cairns
appelle le « nouveau Canada », pourrait conserver le nom de Canada, il serait
une entité très différente de lactuel « Canada en tant
quentité ». « Le Canada en tant quentité » cesserait
dexister au moment de la sécession, mais le « nouveau Canada » pourrait
se trouver lié par des accords négociés par ce pays.
Qui plus est, on devrait rejeter
toute idée que le gouvernement fédéral de lancien Canada puisse parler et
négocier au nom de son successeur, le gouvernement central dun nouveau pays
différent(39).
Claude Ryan, ancien chef du
Parti libéral du Québec, a exprimé des préoccupations semblables concernant
lambiguïté de la structure des négociations, dun point de vue quelque peu
différent :
Comment peut-on concilier le
paragraphe proposant des négociations entre « les deux représentants de
majorités légitimes » avec les nombreux passages dans lesquels la Cour affirme
que lamendement de la Constitution commence par le processus politique entrepris conformément
à la Constitution elle-même [cest nous qui soulignons]? Y aurait-il deux
tables de négociation, lune politique mais sans poids juridique, lautre
juridique mais avec peu de poids politique auprès de lune des deux
« majorités légitimes »?
Quelle serait la position des
partis à ces tables? Qui aurait le pouvoir de décider? Comment pourrait-on en arriver à
des décisions efficaces?(40)
PROJET DE LOI C-20 : DESCRIPTION ET ANALYSE
Le projet de loi C-20 comporte un
préambule de huit paragraphes, qui explique en détail les motifs des mesures proposées,
et trois dispositions portant sur :
- le rôle de la Chambre des communes dans
lexamen dune question référendaire portant sur un projet de sécession;
- le rôle de la Chambre des communes dans
lévaluation des résultats dun référendum sur un projet de sécession;
- les modifications constitutionnelles
éventuellement nécessaires pour réaliser la sécession dune province.
Le préambule précise ce qui
suit :
- la Cour suprême du Canada a statué que, aux
termes de la Constitution du Canada ou du droit international, ni le gouvernement ni la
législature du Québec nont le droit de procéder unilatéralement à la sécession
du Québec du Canada (cest la seule mention du Québec dans le projet de loi);
- la sécession est une question extrêmement grave,
importante pour lensemble des citoyens;
- le gouvernement dune province a le droit de
consulter sa population par référendum sur nimporte quel sujet et de décider du
texte de la question référendaire;
- la Cour suprême du Canada a déclaré que seule
une majorité claire en faveur de la sécession peut créer lobligation de négocier
la sécession, que cette condition exige plus que la simple règle de la majorité et
quil faudrait pour cela déterminer lexistence dune majorité claire
dun point de vue qualitatif;
- la Cour suprême du Canada a statué que, pour
être légale, la sécession dune province exige une modification négociée de la
Constitution, négociation à laquelle doivent participer les gouvernements de toutes les
provinces et le gouvernement fédéral et qui doit être régie par quatre principes
(fédéralisme, démocratie, constitutionnalisme et primauté du droit, et protection des
minorités);
- en sa qualité de seul corps élu représentant
lensemble des Canadiens, la Chambre des communes jouerait un rôle important dans la
détermination de ce qui constitue une question et une majorité claires, conditions
préalables à la négociation, par le gouvernement du Canada, des modalités de la
sécession dune province;
- le gouvernement du Canada ne doit pas
sengager dans des négociations pouvant mener à la sécession dune province
et à la perte de droits dont jouissent les citoyens canadiens à moins que la population
de la province concernée nait manifesté clairement son souhait que la province
fasse sécession.
La première disposition du
projet de loi conférerait à la Chambre des communes un rôle dans la détermination de
la clarté dune question référendaire posée par un gouvernement provincial et
portant sur un projet de sécession. Aux termes du paragraphe 1(1), la Chambre aurait
30 jours pour se prononcer, présumément avant la tenue du référendum, mais aux
termes du paragraphe 1(2), le délai serait prorogé de 40 jours en cas
délections générales fédérales.
Le paragraphe 1(3) porte que
la Chambre des communes déterminerait si la question est propre à permettre
lexpression claire de la volonté de la population dune province de faire
sécession du Canada.
Selon le paragraphe 1(4), deux
cas forceraient la Chambre à conclure quune question référendaire ne permet pas
lexpression claire de la volonté populaire : a) si la question porte sur
un mandat de négocier sans mention dune sécession; et b) si, outre la
sécession, dautres possibilités sont mentionnées, notamment un accord politique
ou économique.
Aux termes du paragraphe 1(5), la
Chambre des communes serait forcée de tenir compte de lavis de tous les partis
politiques représentés à lassemblée législative de la province dont le
gouvernement propose la sécession, des gouvernements et assemblées législatives des
autres provinces ou territoires, du Sénat du Canada et « de tout autre avis
quelle estime pertinent ».
Le gouvernement du Canada ne
pourrait pas entamer des négociations sur la sécession si la Chambre des communes
concluait que la question référendaire nétait pas claire (paragraphe 1(6)).
Le paragraphe 2(1) prévoit
que la Chambre des communes devrait procéder à un examen et déterminer par résolution
si une majorité claire de la population sest prononcée en faveur de la sécession
pour que le gouvernement fédéral puisse entamer des négociations sur les modalités de
cette sécession.
Le paragraphe 2(2) porte que la
Chambre des communes devrait prendre en considération limportance de la majorité
des voix validement exprimées en faveur de la sécession, du pourcentage des électeurs
admissibles ayant voté et de « tous autres facteurs ou circonstances »
quelle estime pertinents.
Aux termes du
paragraphe 2(3), avant de se prononcer, la Chambre des communes devrait tenir compte
de lopinion des entités mentionnées au paragraphe 1(5), ainsi que tout autre
avis quelle estime pertinent.
Le gouvernement du Canada ne
pourrait pas entamer des négociations sur les modalités dune sécession si la
Chambre des communes déterminait que les résultats référendaires ne constituent pas
lexpression claire de la volonté dune nette majorité de la population de la
province de faire sécession (paragraphe 2(4)).
Étant donné que la Constitution
ne prévoit pas le droit de faire sécession unilatéralement, larticle 3 porte
que la sécession exigerait une modification de la Constitution, laquelle nécessiterait
des négociations auxquelles participeraient au moins le gouvernement fédéral et les
gouvernements de toutes les provinces.
Selon le paragraphe 3(2), aucun
ministre ne pourrait proposer de modification constitutionnelle pour permettre la
sécession dune province à moins que le gouvernement du Canada nait réglé
les questions suivantes par la voix de négociations : la répartition de
lactif et du passif, les modifications éventuelles des frontières de la province,
les droits, intérêts et revendications territoriales des peuples autochtones et la
protection des droits des minorités.
COMMENTAIRE
Le projet de loi C-20 est le
résultat dune décision de la Cour suprême en réponse à un renvoi sur la
sécession du Québec(41). Il sappliquerait à
toute question référendaire portant sur la sécession de nimporte quelle province;
la seule mention spécifique du Québec dans le projet de loi figure dans titre et dans le
premier paragraphe du préambule.
Le projet de loi ne précise pas
la taille de la majorité qui serait nécessaire pour que le gouvernement fédéral entame
des négociations sur les modalités dune sécession.
Selon le projet de loi C-20,
toute question mentionnant dautres possibilités outre la sécession, par exemple
des accords économiques ou politiques avec le Canada, ne serait pas considérée comme
une question claire. La question devrait indiquer clairement que la décision à prendre
consiste à savoir si la province doit cesser de faire partie du Canada. La Chambre des
communes ne serait pas non plus tenue de prendre en compte des questions ou des résultats
référendaires portant sur des changements proposés aux accords constitutionnels autres
que la sécession. Même une question claire et une majorité claire sur des propositions
de souveraineté-association ou de partenariat politique ou économique ou sur toute autre
solution autre quune sécession, nentraîneraient aucunement lobligation
de négocier.
Le projet de loi C-20 établit
une distinction entre le problème de la clarté de la question et le problème de la
clarté de la majorité, mais on a des raisons de penser que la Cour suprême considérait
les deux questions comme intrinsèquement liées, et liées aussi par ailleurs à la
situation de fait qui entourerait un référendum. Il sagit de savoir si lors
dun référendum la qualité de question et la taille de la majorité exprimeraient
sans ambiguïté la volonté claire de la population dune province.
Si elle séparait la question de
la qualité de la question de celui de la taille de la majorité, et si elle attendait le
milieu ou la fin du processus référendaire pour se prononcer sur la clarté de la
question, la Chambre des communes pourrait par mégarde influer sur les résultats du
référendum. En effet, si la Chambre statuait que la question manque de clarté, le taux
de participation au référendum pourrait en être réduit ou les électeurs pourraient
décider quils nont rien à perdre à voter Oui.
Par contre, les observateurs se
sont demandé si le projet de loi C-20 naurait pas dû aller plus loin dans
plusieurs domaines. Par exemple, certains se sont demandés sil y aurait lieu de
modifier la paragraphe 1(5) pour quil y soit précisé quil faudrait tenir
compte de lavis dautres personnes, en particulier les organismes autochtones,
ou encore sil convenait dallonger la liste de questions à négocier
indiquées au paragraphe 3(2).
*
[1998 2 R.C.S. 217] Le titre intégral du projet de loi C-20 est « Loi
donnant effet à lexigence de la clarté formulée par la Cour suprême du Canada
dans son avis sur le renvoi sur la sécession du Québec ». Divers termes recouvrent
le concept (par ex., souveraineté indépendance). Dans le présent document nous
utilisons la plupart du temps le terme « sécession » qui figure dans le
projet de loi C-20.
(1)
Le processus proposé comportait six étapes : 1. la publication de
lavant-projet de loi; 2. une période dinformation et de participation
permettant daméliorer le projet et de rédiger une Déclaration de souveraineté
qui en deviendrait le préambule; 3. la discussion du projet de loi sur la
souveraineté du Québec et son adoption par lAssemblée nationale;
4. lapprobation de cette loi par la population au moyen dun référendum;
5. une période de discussion avec le Canada sur les mesures transitoires à prendre
notamment sur le partage des biens et des dettes, période servant aussi à la
préparation de la nouvelle constitution du Québec; 6. laccession du Québec
à la souveraineté.
(2)
Il y avait 16 commissions régionales ainsi quune commission pour les jeunes et une
pour les aînés. Les partis libéraux du Canada et du Québec ont boycotté les
audiences.
(3)
Le Devoir, « Yves Duhaime fera campagne pour le Oui »,
23 février 1995. On a demandé à M. Duhaime si la question devait être
modifiée ou le référendum reporté, étant donné les récents résultats de sondage.
M. Duhaime a répondu que la démarche devait se poursuivre sans changement, ajoutant
que « Le but de lexercice est précisément de vérifier si ce genre de
question permet de dégager un consensus ».
(4)
Ibid, p. 16.
(5)
Commission nationale sur lavenir du Québec, Rapport, Québec, p. 35-36.
(6)
Ibid., p. 65.
(7)
Le Devoir, « Rapport de la Commission nationale : Johnson crie au
camouflage », 22 avril 1995.
(8)
Le Devoir, « Les péquistes ne peuvent promettre lassociation, croit
Robillard », 28 avril 1995.
(9)
Texte de lEntente entre le Parti Québécois, le Bloc Québécois et lAction
démocratique du Québec, 12 juin 1995, p. 2.
(10)
Ibid., p. 2.
(11)
Le Devoir, « Lentente tripartite : un engagement sacré de
négocier de bonne foi », 13 juin 1995.
(12)
Ibid.
(13) Lavant-projet de loi ne proposait quune association
économique. Ce changement semblait donner suite aux recommandations du rapport de la
Commission nationale sur lavenir du Québec, p. 65 et à la recommandation 19
ainsi quà lEntente tripartite du 12 juin.
(14)
Les « votes valides » excluent les bulletins de vote rejetés. En 1995,
86 501 bulletins ont été rejetés, soit 1,82 p. 100 des suffrages. Au
référendum de 1980, 1,74 p. 100 des votes avaient été rejetés.
(15)
Lors du référendum de 1980 sur la souveraineté au Québec, le taux de participation
avait été de 85,61 p. 100. Ceux qui ont voté Non constituaient
59,56 p. 100 du suffrage valide, et 40,44 p. 100 avaient voté Oui. La
différence séparant les deux options était de 19,12 p. 100. Il convient de
noter que la question de 1980 demandait essentiellement aux Québécois sils
autorisaient le gouvernement du Québec à négocier la souveraineté avec le gouvernement
fédéral et promettait un deuxième référendum sur les résultats de la négociation.
(16)
Voir, par exemple, Susan Delacourt, « Thinking the Unthinkable Suddenly in
Vote: In the Wake of Jacques Parizeaus Remarks This Week, Plan B
Confronting the Possibility of Separation Gains Currency », Globe and Mail
(Toronto), 9 mai 1997.
(17)
Le Soleil, « Ce quaurait dit Parizeau avec un OUI
Benoît Aubin
révèle dans un livre lAUTRE discours et le commente »,
17 février 1996. Larticle note que deux proches conseillers de
M. Parizeau, Jean Royer et Jean-François Lisée, ont rejeté
linterprétation dAubin et produit des extraits dun discours où
M. Parizeau rappelle à son auditoire lengagement de son gouvernement à
négocier un nouveau partenariat avec le Canada.
(18)
Benoit Aubin, Chroniques de mauvaise humeur, Montréal, Boréal, 1996, p. 217.
(19)
Voir, par exemple, Alan C. Cairns, « The Quebec Secession Reference: The
Constitutional Obligation to Negotiate », Constitutional Forum,
automne 1998, p. 26; Rhéal Séguin et Graham Fraser, « Parizeau
Book Stuns Separatists. Bouchard, Duceppe Deny Any Knowledge of Plan to Declare
Independence Unilaterally », Globe and Mail (Toronto), 8 mai 1997.
(20)
Globe and Mail (Toronto), 10 mai 1997.
(21)
Rhéal Séguin, Globe and Mail (Toronto), 29 décembre 1999.
(22)
Publicité dans Bonjour Dimanche, 17 septembre 1995, p. 13, payée
par Les Québécoises et les Québécois pour le NON.
(23)
Le professeur John Trent de lUniversité dOttawa a préparé un guide
pour le référendum de 1995, dans lequel il affirme que souveraineté est un terme
édulcoré, choisi pour semer la confusion. Ainsi, la définition habituelle de
fédéralisme précise que chaque ordre de gouvernement, fédéral et provincial, est souverain
dans son champ de compétence. Ainsi, la souveraineté peut signifier des
degrés divers dautonomie politique qui, affirme-t-il, est exactement ce que les
nationalistes utilisent plutôt que indépendance ou séparation. (« A
Practical Guide to the 1995 Referendum », Dialogue Canada, Ottawa,
Internet).
(24)
Le Devoir, 23 septembre 1995. Le sondage a été effectué du 15 au
19 septembre auprès de 1 004 répondants, ce qui donne une marge derreur
de plus ou moins 3,2 p. 100, 19 fois sur 20. Parmi ceux qui ont indiqué leur
intention de voter Oui, 49 p. 100 estimaient que la souveraineté serait
déclarée seulement après des négociations et la conclusion dun accord avec
Ottawa; 28 p. 100 estimaient quun Québec souverain demeurait une province
du Canada.
Parmi les personnes sondées,
57 p. 100 ne savaient pas que « laccord signé le
12 juin » dans la question référendaire concernait laccord entre les
trois chefs de parti (voir plus haut). Des 43 p. 100 qui connaissaient
laccord, 16 p. 100 pensaient quil sagissait dun accord
entre le fédéral et les provinces.
(25)
Le Conseil de lunité canadienne est un organisme fédéraliste sans but lucratif
qui tire la majeure de son financement du gouvernement fédéral. La firme CROP a mené le
premier sondage par téléphone du 3 au 9 juin 1997. Lopinion de 604
Québécois a été enregistrée et le sondage a une marge derreur de plus ou moins
4 p. 100. Trente-et-un pour cent des répondants estimaient quun Québec
souverain ferait encore partie du Canada. Parmi ceux qui ont indiqué vouloir voter Oui à
la même question que celle du référendum de 1995, 44 p. 100 pensaient que le
Québec demeurerait au sein du Canada après un vote favorable.
Le deuxième sondage a été
mené du 3 au 19 avril 1998, auprès de 1 004 répondants et avec une marge
derreur de 3 p. 100. Il sest révélé que 29 p. 100 des
répondants estimaient quen vertu de la souveraineté-partenariat, les Québécois
continueraient denvoyer des députés à Ottawa; 39 p. 100 des répondants
pensaient que les Québécois demeureraient citoyens du Canada; 36 p. 100 des
répondants pensaient que le Québec serait encore une province du Canada.
(26)
Le sondage a été réalisé par CROP entre le 9 juin et le 2 août 1999,
avec un échantillon de 4 992 répondants. Du total, 3 394 ont été choisis au
hasard. La marge derreur au sein de ce groupe est de 1,6 p. 100, 19 fois
sur 20. Un total de 1 058 autres répondants a été choisi de façon non aléatoire.
Au sein de cette population statistique, la marge derreur est de 3 p. 100,
19 fois sur 20.
Quand on leur lisait la question
référendaire de 1995, 61 p. 100 des répondants ont dit quelle
nétait pas claire;
À la suite dune victoire
du Oui, 58 p. 100 croyaient quil serait « vraisemblable »
quun accord dassociation économique serait conclu avec le Canada,
58 p. 100 croyaient que le Québec continuerait dutiliser le dollar
canadien, 54 p. 100 croyaient que les Québécois continueraient de pouvoir
travailler au Canada, 49 p. 100 croyaient que les Québécois pourraient
conserver leur citoyenneté et leur passeport canadien, et 23 p. 100 croyaient
que les Québécois continueraient denvoyer des députés à Ottawa.
Le sondage a également révélé
que 10 p. 100 des répondants qui voteraient Oui à la souveraineté-partenariat
voteraient également Oui à une question demandant si le Québec devait demeurer une
province du Canada. Parmi ces électeurs (étiquetés « électeurs ambivalents pour
le Oui »), 71 p. 100 ont affirmé que si la souveraineté-partenariat
était réalisée, le Québec ferait encore partie du Canada; 59 p. 100 ont dit
quils voulaient que le Canada devienne un pays indépendant; 75 p. 100
voteraient Oui pour forcer le Canada à faire une meilleure offre au Québec et
78 p. 100 ont dit quen cas de souveraineté-partenariat, les Québécois
continueraient dêtre des citoyens canadiens.
(27)
Voir, par exemple, Jeffrey Simpson, « Conditional Voters », Globe and
Mail (Toronto), 16 décembre 1999.
(28)
La Colombie-Britannique a par la suite été ajoutée à la liste à titre de cinquième
région.
(29)
Contrôler la formation de la main-duvre était une des exigences
traditionnelles du Québec.
(30)
Le premier ministre Jean Chrétien, Canadian Speeches : Issues of the Day,
novembre 1995, p. 5 (traduction).
(31)
M. Bertrand a tenté dobtenir une injonction temporaire pour empêcher la tenue du
référendum doctobre 1995, mais la Cour a rejeté sa requête. Le gouvernement du
Québec na pas participé à laffaire quand il a constaté quil ne
pouvait pas empêcher son audition. Il na pas non plus appelé du jugement.
(32)
Globe and Mail (Toronto), 6 septembre 1996.
(33)
Hansard, 26 septembre 1996, p. 4709.
(34)
Aux fins de ce renvoi, le gouvernement sappuyait sur le paragraphe 53(1) de la Loi
sur la Cour suprême, qui énonce ce qui suit : « Le gouverneur en conseil
peut soumettre au jugement de la Cour toute question importante de droit ou de fait
touchant : a) l'interprétation des Lois constitutionnelles; b) la
constitutionnalité ou l'interprétation d'un texte législatif fédéral ou provincial; c)
la compétence d'appel en matière d'enseignement dévolue au gouverneur en conseil par la
Loi constitutionnelle de 1867 ou une autre loi; d) les pouvoirs du Parlement
canadien ou des législatures des provinces, ou de leurs gouvernements respectifs,
indépendamment de leur exercice passé, présent ou futur.
(35)
Rhéal Séguin, « Bouchard Dismisses Bid for Ruling on Sovereignty », Globe
and Mail (Toronto), 27 septembre 1996.
(36)
Renvoi relatif à la sécession du Québec, R.C.S. 217, [1998] 2 R.C.S. 217,
par. 92.
(37)
Ibid., par. 154.
(38)
Rhéal Séguin, « Federalist Cause Poisoned by Ruling, Bouchard Says », Globe
and Mail (Toronto), 22 août 1998.
(39)
Alain C. Cairns, « The Constitutional Obligation to Negociate », David
Schneideman (éd.), The Quebec Decision, p. 147 (traduction).
(40)
Claude Ryan, « What if Quebecers Voted for Separation », Ibid.,
p. 151 (traduction).
(41)
Voir Tableau indiquant les annotations au projet de loi sur la clarté, Direction
de la recherche parlementaire, mars 2000.
|
|