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91-9F
L'EUTHANASIE ET L'AIDE AU SUICIDE
Rédaction :
Mollie Dunsmuir, Margaret Smith, Susan Alter
Division du droit et du gouvernement
Sandra Harder, Division des affaires politiques et sociales
Révisé le 12 août 1998
TABLE DES MATIÈRES
DÉFINITION DU SUJET
CONTEXTE ET ANALYSE
A. Historique
B. Considérations
générales
1. Maladies chroniques et
incurables
2.
Techniques médicales
3.
Coûts des soins de santé et vieillissement de la population
4.
Soins palliatifs
C. Le droit canadien
1. Le Code criminel
et l'euthanasie
2.
L'aide au suicide
3.
Les lignes directrices de la Colombie-Britannique
4.
Le droit de refuser un traitement médicale
5.
Le rapport de la Commission de réforme du droit du Canada
6.
Les directives préalables
7.
Les médecins
8.
Le rapport du Comité sénatorial spécial sur l'euthanasie et l'aide
au suicide
9.
Événements récents
D. Les États-Unis
E. L'euthanasie et
l'aide au suicide aux Pays-Bas
F. L'Australie
MESURES
PARLEMENTAIRES
CHRONOLOGIE
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
JURISPRIDENCE
LEUTHANASIE
ET LAIDE AU SUICIDE*
DÉFINITION DU SUJET
En raison des progrès dans
le domaine des soins médicaux, les gens vivent désormais plus longtemps,
et on peut retarder la mort. Mais la capacité de vivre plus longtemps
s'accompagne parfois, chez ceux qui souffrent de maladies dégénératives
ou incurables, d'une qualité de vie diminuée. Le désir de se voir épargner
une longue agonie, l'incidence accrue de maladies incurables comme le
sida et la maladie d'Alzheimer et une meilleure compréhension des moyens
par lesquels la technologie médicale peut prolonger la vie et influer
sur l'agonie sont quelques-unes des raisons qui ont amené les gens à vouloir
mieux contrôler les décisions relatives à la vie et à la mort. Ces facteurs
ont également ravivé l'intérêt pour l'euthanasie et l'interruption du
traitement médical.
Le présent document traite
des questions sociales et juridiques liées à ces sujets.
CONTEXTE ET ANALYSE
Les définitions de leuthanasie
et laide au suicide (ou suicide assisté) peuvent varier dans le
cadre des discussions, mais celles qui suivent sont tirées du rapport
du Comité sénatorial spécial sur leuthanasie et le suicide assisté.
Leuthanasie est un acte qui consiste à provoquer intentionnellement
la mort dautrui pour mettre fin à ses souffrances. Laide
au suicide est le fait daider quelquun à se donner volontairement
la mort en lui fournissant les renseignements ou les moyens nécessaires,
ou les deux.
Leuthanasie est
volontaire lorsquelle est pratiquée conformément aux voeux dune
personne capable ou à une directive préalable valide. Leuthanasie
est non volontaire lorsquelle est pratiquée sans quon
connaisse les voeux dune personne, quelle soit capable ou
non. Leuthanasie involontaire, qui est assimilée au meurtre
ou à lhomicide involontaire coupable, est pratiquée à lencontre
des voeux dune personne capable ou dune directive préalable
valide.
Une personne capable
est apte à comprendre la nature et les conséquences de la décision à prendre
ainsi quà communiquer cette décision. Une personne incapable
est inapte à comprendre la nature et les conséquences de la décision à
prendre ou à communiquer cette décision.
A. Historique
L'euthanasie a beaucoup
attiré l'attention des médias ces derniers temps; toutefois, ni cette
pratique ni la controverse qui l'entoure ne sont nouvelles. À notre époque,
on insiste sur les distinctions conceptuelles qui existent entre l'euthanasie,
le suicide et l'interruption de traitement; au départ, de telles distinctions
n'existaient pas et l'euthanasie était généralement synonyme de suicide.
La tolérance à l'égard du suicide qui s'est développée dans l'antiquité
à l'époque classique traduisait jusqu'à un certain point un mépris pour
la faiblesse, la maladie et l'incapacité de jouer un rôle dans la société
après un certain âge. Mais, en même temps, elle témoignait du désir de
mener une « vie bonne et utile », ce qui était impossible lorsqu'il
y avait un déclin physique marqué. Dans l'Antiquité, les Grecs et les
Romains ont réussi à dissiper l'ombre et le mystère qui entouraient le
suicide et à faire en sorte que celui-ci fasse l'objet du discours et
du débat publics.
L'intolérance à l'égard
du suicide a commencé à prendre racine aux IIe et au IIIe
siècles de notre ère et est devenue de plus en plus marquée sous l'influence
du christianisme. Alors que, chez les Anciens, le suicide n'était critiqué
que s'il était illogique ou sans fondement, les chrétiens ont considéré
cet acte comme une provocation directe ou une entrave à la volonté de
Dieu; par conséquent, les suicidés n'avaient pas droit à un enterrement
en terre sacrée et leur geste déshonorait leur famille. Saint-Augustin
lui-même a déclaré que « la vie et ses souffrances sont des ordres
divins et doivent être acceptés en conséquence ». Au XIIIe
siècle, les enseignements de saint Thomas d'Aquin ont incarné l'intolérance
à l'égard du suicide. Selon saint Thomas, le suicide enfreint le commandement
biblique interdisant de tuer et constitue, au bout du compte, le péché
le plus dangereux, parce qu'il écarte toute possibilité de se repentir.
L'incidence des découvertes
scientifiques et médicales des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles a changé la nature du débat sur le suicide. La capacité de plus
en plus grande des médecins de traiter les maladies physiques et de prolonger
la vie a poussé l'État à s'intéresser plus directement aux questions de
la vie et de la mort dans le contexte médical. L'observation rigoureuse
des principes et des enseignements religieux est devenue plus compliquée
à cause des découvertes scientifiques et médicales. Des questions comme
la mort assistée médicalement et l'interruption de traitement, qui sont
au coeur du débat actuel, remontent à cette période. Au début du XIXe
siècle, la profession médicale a longuement discuté de l'euthanasie. Les
philosophes et les théologiens ont également participé à ce débat qui
a surtout porté sur la question de la « qualité de la vie »
et sur le droit pour un être humain de déterminer quand cette qualité
s'est dégradée au point où il devient acceptable de cesser de vivre.
Récemment, c'est probablement
aux États-Unis que s'est présenté le meilleur exemple de débat public
sur cette question de la qualité de la vie et de l'interruption de traitement
avec le cas de Karen Ann Quinlan, cette jeune femme de 21 ans qui avait
subi des lésions irréversibles au cerveau après avoir consommé de l'alcool
et des drogues. Les parents de Mlle Quinlan ont signé
une autorisation permettant aux médecins de débrancher le respirateur
qui maintenait leur fille en vie. Quand l'hôpital a refusé d'obtempérer,
les Quinlan ont demandé aux tribunaux de renverser cette décision. En
1976, pour donner suite à une décision de la Cour suprême du New Jersey,
le respirateur a été débranché. Mlle Quinlan est décédée en
1985, dans un foyer de soins de santé où elle avait vécu une dizaine d'années
dans le coma et sous perfusion. De l'avis des experts du domaine, cette
affaire a profondément marqué l'opinion publique et influé sur l'évolution
des mesures législatives.
B. Considérations générales
Lorsqu'il est question d'euthanasie
et d'interruption de traitement, les liens qui existent entre le droit,
la moralité et la politique sociale ne sont pas tout à fait clairs, ce
qui pose des problèmes particulièrement délicats aux personnes chargées
d'élaborer et d'appliquer des lignes de conduite concrètes. Une foule
de facteurs sociaux devraient venir éclairer la réflexion actuelle sur
la politique en matière de santé et la politique sociale ainsi que sur
l'euthanasie ou l'interruption de traitement.
1. Maladies chroniques et incurables
L'incidence accrue de maladies
chroniques comme la maladie d'Alzheimer et de maladies incurables comme
le sida et le cancer signifie souvent que les malades peuvent entrevoir
leur avenir probable avant de perdre leurs capacités. Cette situation
peut les inciter à exercer des pressions pour participer plus directement
aux soins médicaux qui leur sont prodigués; dans certains cas, ils demandent
qu'on les aide à mourir. De fait, dans son mémoire au comité législatif
H pendant les audiences tenues en 1991 sur le projet de loi C-203, Loi
modifiant le Code criminel (personnes en phase terminale), la Société
canadienne du SIDA a exprimé l'espoir que « la mort ne soit pas plus
perçue comme l'échec des soins médicaux, mais plutôt comme l'expression
de la dignité, de la compassion et du respect du droit qu'a chacun de
choisir ».
2. Techniques médicales
La plupart des citoyens
savent désormais dans quelle mesure les techniques médicales peuvent prolonger
la vie, abstraction faite des questions relatives à la qualité de cette
vie. Bien des gens réfléchissent donc activement aux limites qu'ils imposeront
à leur propre traitement médical et à celui des membres de leur famille.
3. Coûts des soins de santé et vieillissement
de la population
Le coût de plus en plus
élevé des soins de santé dans la plupart des pays est un autre facteur
pertinent. Les estimations selon lesquelles les coûts des soins de santé
les plus élevés sont engagés dans les derniers jours de la vie illustrent
l'équilibre délicat qui s'établit entre le maintien de la vie et la volonté
de contenir les dépenses en matière de soins de santé. Selon certains
analystes des politiques en matière de santé, ce fait deviendra de plus
en plus évident à mesure que la majorité des gens atteindront l'âge à
partir duquel les coûts en matière de soins de santé et les coûts connexes
s'accroissent. Cette situation pourrait s'aggraver si la population active
n'est plus assez nombreuse pour fournir les recettes fiscales nécessaires
à la prestation des soins de santé.
4. Soins palliatifs
Les décisions d'orientation
doivent également tenir compte de la question des soins palliatifs et
des soins dans les hospices. Certains médecins craignent que le soutien
à l'euthanasie active ou volontaire ne porte préjudice à la recherche
de soins palliatifs de meilleure qualité et plus efficaces. Ils font valoir
que les soins fournis dans les hospices aux malades en phase terminale,
qui augmentent considérablement la qualité des dernières étapes de la
vie, pourraient être sacrifiés en faveur d'une politique d'euthanasie
active.
C. Le droit canadien
1. Le Code criminel et leuthanasie
Un certain nombre de dispositions
du Code criminel ont une incidence sur l'euthanasie et l'interruption
de traitement.
L'article 14 du Code prévoit
que :
Nul n'a le droit de
consentir à ce que la mort lui soit infligée, et un tel consentement
n'atteint pas la responsabilité pénale d'une personne par qui la mort
peut être infligée à celui qui a donné ce consentement.
Dans le contexte médical,
un médecin qui, à la demande d'un patient, injecterait à celui-ci une
substance délétère serait criminellement responsable du décès du patient.
L'article 45 a une incidence
sur le droit de refuser un traitement. Il stipule que :
Toute personne est à
l'abri de responsabilité pénale lorsqu'elle pratique sur une autre,
pour le bien de cette dernière, une opération chirurgicale si, à la
fois :
-
l'opération est
pratiquée avec des soins et une habileté raisonnables;
-
il est raisonnable
de pratiquer l'opération, étant donné l'état de santé de la personne
au moment de l'opération et toutes les autres circonstances de
l'espèce.
Une fois qu'il a commencé
le traitement médical, le médecin est tenu de pratiquer la thérapie, dont
l'interruption pourrait provoquer la mort, avec des soins, une habileté
et des connaissances raisonnables. Cette obligation est clairement énoncée
à l'article 217 du Code criminel, qui stipule que :
Quiconque entreprend
d'accomplir un acte est légalement tenu de l'accomplir si une omission
de le faire met ou peut mettre la vie humaine en danger.
Dautres dispositions
du Code criminel peuvent également entrer en jeu, selon les circonstances,
notamment larticle 215 (Devoir de fournir les choses nécessaires
à lexistence), larticle 216 (Obligation des personnes qui
pratiquent des opérations dangereuses), larticle 219 (Négligence
criminelle), larticle 220 (Le fait de causer la mort par négligence
criminelle), larticle 221 (Causer des lésions corporelles par négligence
criminelle), larticle 222 (Homicide), larticle 229 (Meurtre),
larticle 231 (Classification [des meurtres]), larticle 234
(Homicide involontaire coupable), larticle 245 (Fait dadministrer
une substance délétère) et les diverses dispositions touchant les voies
de fait et les lésions corporelles.
En théorie, on sattendrait
à ce quun cas deuthanasie soit traité comme une affaire de
meurtre au premier degré, puisque lintention est de causer la mort,
ce qui correspond à la définition du meurtre, et que lacte est la
plupart du temps commis avec préméditation et de propos délibéré, ce qui
correspond à la définition de meurtre au premier degré. Cependant, les
accusations portées en matière deuthanasie ont souvent varié en
fonction dautres critères : le fait que lintention première
était de soulager la souffrance, lattitude imprévisible des jurés
et la difficulté, sur le plan technique, de prouver la cause exacte de
la mort chez une personne qui, de toute façon, approchait de la fin de
sa vie et prenait des quantités considérables danalgésiques. Les
accusations au Canada couvrent donc toute la gamme, depuis le fait dadministrer
une substance délétère jusquau meurtre, en passant par lhomicide
involontaire coupable.
2. Laide au suicide
En vertu de l'article 241
du Code criminel, est coupable d'un acte criminel quiconque conseille
à une personne de se donner la mort ou aide quelqu'un à se donner la mort,
bien que le suicide en lui-même ne soit plus un acte criminel. La validité
de l'article 241 a été contestée, en 1992, au titre de la Charte canadienne
des droits et libertés dans l'affaire de Sue Rodriguez, une femme
souffrant de sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Lou Gehrig.
Mme Rodriguez a tenté de faire abroger cet article, pour le
motif qu'il empêche un malade en phase terminale de réaliser son suicide
avec l'aide d'un médecin. Elle a prétendu que son droit « à la vie,
à la liberté et à la sécurité de sa personne » qui, à son avis, comprend
le droit relatif au contrôle de la méthode, du moment et des circonstances
de la mort, lui était refusé par l'article 241.
La Cour suprême de la Colombie-Britannique
a décidé que l'article 241 ne prive pas Mme Rodriguez de son
droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, et qu'il
n'amoindrit pas non plus sa liberté de choix ni ne modifie sa capacité
de prendre des décisions fondamentales à propos de sa vie. De l'avis de
la cour, c'est la nature de sa maladie, et non le système juridique ou
l'État, qui enlève à Mme Rodriguez la capacité de réaliser
ce qu'elle désire. La cour a également conclu que l'article 241 n'établit
pas de discrimination contre les personnes pour les motifs d'incapacité
physique.
Il en a été appelé de cette
décision à la Cour d'appel de la Colombie-Britannique, qui, en mars 1993,
a rejeté l'appel par un vote de deux contre un. De l'avis des deux juges
qui ont rejeté l'appel, cette affaire relève davantage du Parlement que
des tribunaux. En déterminant si l'article 241 du Code criminel
va ou non à l'encontre de l'article 7 de la Charte, le juge Hollinrake
a soutenu que, bien qu'il soit possible que cet article prive Mme
Rodriguez de son droit à la sécurité de sa personne en vertu de l'article
7 de la Charte, il n'est pas contraire aux principes de la justice fondamentale
d'interdire l'aide médicale au suicide.
Le juge en chef de la Cour
aurait, pour sa part, admis la requête en appel. Il a conclu que l'article
241 était contraire aux droits à la liberté et à la sécurité de la personne
dont Mme Rodriguez jouit en vertu de l'article 7 et indiqué
que « toute disposition qui impose une période indéterminée de souffrance
physique et psychologique indue à une personne dont la fin est proche
ne peut de toute manière être conforme à aucun principe de justice fondamentale ».
Mme Rodriguez
en a appelé de cette décision devant la Cour suprême du Canada, qui a
rejeté l'appel dans une décision à cinq contre quatre. Mme
Rodriguez avait soutenu devant la Cour que l'alinéa 241b) du Code
criminel, qui interdit à quiconque d'aider ou d'encourager quelqu'un
à se donner la mort, violait les articles 7, 12 et 15 de la Charte.
La Cour a statué, à la majorité,
que, bien que l'alinéa 241b) prive Sue Rodriguez du droit à la
sécurité de sa personne que lui garantit l'article 7 de la Charte, cette
privation est justifiée parce quelle est conforme aux principes
de justice fondamentale. S'exprimant au nom de la majorité, le juge Sopinka
a déclaré que le respect de la vie est un principe fondamental au sujet
duquel il y a un consensus important au Canada. L'interdiction de l'aide
au suicide reflète ce consensus et vise à protéger les personnes vulnérables
qui pourraient être incitées à se donner la mort. À son avis, permettre
l'aide au suicide porterait atteinte au principe du caractère sacré de
la vie et donnerait à penser que l'État sanctionne le suicide. De plus,
les craintes d'abus possibles et la difficulté que pose la formulation
de garanties destinées à prévenir les abus font qu'il est nécessaire d'interdire
l'aide au suicide.
La majorité a également
rejeté l'argument selon lequel l'alinéa 241b) infligeait à Mme
Rodriguez un traitement cruel et inusité au sens de l'article 12 de la
Charte.
Le juge Sopinka a admis
que les droits à l'égalité de Mme Rodriguez, garantis par le
paragraphe 15(1) de la Charte, avaient été violés, mais il a ajouté que
cette violation était justifiée au sens de l'article premier de la Charte.
Il a fait remarquer que l'alinéa 241b) a pour objet de protéger
les personnes vulnérables contre le contrôle d'autrui sur leur vie. L'introduction
d'une exception à l'interdiction de l'aide au suicide pour certains groupes
ou certaines personnes créerait une inégalité et confirmerait l'argument
selon lequel un tel geste ouvrirait la voie à la pratique généralisée
de l'euthanasie (l'argument « du doigt dans l'engrenage »).
À son avis, l'élaboration de garanties destinées à prévenir les abus a
donné des résultats insatisfaisants et n'a pas contribué à dissiper les
craintes d'abus possibles. Même si une exception était introduite pour
aider les malades en phase terminale, rien ne garantirait que l'aide au
suicide serait limitée aux personnes qui souhaitent sincèrement mourir.
Dans son opinion dissidente,
la juge McLachlin a soutenu que l'alinéa 241b) viole l'article
7 de la Charte. Elle a conclu qu'il serait contraire aux principes de
justice fondamentale de priver Sue Rodriguez d'un choix qui est accordé
aux personnes non handicapées pour la seule raison que d'autres pourraient
être victimes d'abus. À son avis, on se sert de Sue Rodriguez comme « bouc
émissaire » pour protéger les personnes qui pourraient être persuadées,
à tort, de se donner la mort.
Le juge en chef Lamer a
fondé son opinion dissidente sur le paragraphe 15(1) de la Charte. Il
a soutenu que l'alinéa 241b) crée une inégalité du fait qu'il empêche
les personnes physiquement incapables de mettre fin à leur vie sans aide,
de choisir le suicide sans contrevenir à la loi; celles qui sont capables
de mettre un terme à leurs jours sans aide, toutefois, peuvent le faire
en toute impunité. Même s'il a dit craindre que la décriminalisation de
l'aide au suicide accentue le risque que les handicapés physiques soient
manipulés par d'autres personnes, il a affirmé que de telles conjectures
ainsi que l'argument du « doigt dans l'engrenage » ne justifiaient
pas l'imposition d'une restriction à ceux qui ne sont pas vulnérables
et qui consentent librement à se donner la mort.
Le juge Cory, a appuyé,
dans son opinion dissidente, le redressement proposé par le juge en chef
Lamer, tant pour les motifs avancés par le juge en chef lui-même que pour
ceux qu'a invoqués la juge McLachlin. Il a affirmé que le droit de mourir
avec dignité devrait être protégé par l'article 7 de la Charte et que
les malades en phase terminale devraient pouvoir obtenir de l'aide pour
mettre fin à leur vie.
3. Les lignes directrices de
la Colombie-Britannique
En novembre 1993, le ministère
du procureur général de la Colombie-Britannique a préparé des lignes directrices
à l'intention des procureurs de la Couronne relativement aux accusations
portées contre des personnes qui, par compassion envers le malade, participent
à l'interruption de sa vie. Aux termes des lignes directrices, les procureurs
de la Couronne approuveront la poursuite dans les seuls cas où la mise
en accusation est probable et où la poursuite est dictée par l'intérêt
public.
Pour établir s'il y a de
bonnes probabilités d'une mise en accusation, les procureurs de la Couronne
sont tenus de classifier la conduite de la personne partie à la mort et
aux conséquences qui en découlent dans l'une ou l'autre des catégories
suivantes : « euthanasie active », « suicide assisté »,
« soins palliatifs » ou « non-administration ou interruption
de traitement ». Les facteurs dont ils devront tenir compte alors
comprennent l'intention prouvable de la personne et, dans les cas touchant
un médecin et son patient, le point de vue de l'Association médicale canadienne
et les opinions médicales d'experts relativement à ce qui est considéré
généralement comme une conduite médicale conforme à l'éthique.
Le critère de l'intérêt
public suppose que l'on tiendra compte des facteurs suivants :
Conformément aux lignes
directrices, les soins palliatifs et la non-administration ou linterruption
dun traitement médical ne feront pas lobjet de poursuite criminelle
quand ces soins sont dispensés selon les normes médicales reconnues et
conformes à léthique.
4. Le droit de refuser un traitement
médical
La common law reconnaît
à un adulte capable le droit de refuser un traitement médical ou d'exiger
son interruption.
Dans une décision rendue
en 1990, la Cour d'appel de l'Ontario a statué que les instructions relatives
aux transfusions de sang, données lorsqu'un malade est capable de prendre
des décisions, doivent être suivies même lorsque ce malade en devient
incapable. La Cour a décidé que le médecin doit observer les instructions
écrites d'un témoin de Jéhovah refusant toute transfusion, même en cas
d'urgence, lorsque le malade est incapable de donner son consentement.
Elle a toutefois souligné que cette décision ne s'appliquait qu'à l'affaire
dont elle avait été saisie et non aux maladies en phase terminale ou incurables,
lorsque le malade cherche à rejeter un traitement médical au moyen d'un
testament euthanasique ou de directives médicales préalables, ni aux situations
où la famille d'une personne qui se trouve dans un état végétatif persistant
souhaite faire cesser le traitement médical.
Dans la décision rendue
en janvier 1992 dans l'affaire Nancy B., la Cour supérieure du Québec
a tranché qu'une patiente adulte capable, atteinte d'une maladie incurable
et clouée au lit pour la vie avait le droit de demander à son médecin
de débrancher le respirateur qui la maintenait en vie. Dans sa décision,
le juge Dufour a cité les articles du Code civil du Québec prévoyant
que l'être humain est inviolable et que personne ne peut l'obliger à recevoir
un traitement sans son consentement.
Cette affaire portait également
sur la responsabilité criminelle du médecin qui, à la demande de Nancy
B., devrait débrancher le respirateur. Après avoir évoqué les articles
216, 217, 45 et 219 du Code criminel, ainsi que les dispositions
relatives à l'homicide, le juge a conclu que le médecin ne montrerait
pas une insouciance déréglée ou téméraire s'il débranchait le respirateur
à la demande de la patiente et laissait la maladie suivre son cours naturel.
I1 a également statué que le médecin n'aiderait pas la patiente à se suicider
et ne commettrait pas un homicide, étant donné que la mort de Nancy B.
résulterait de la maladie.
5. Le rapport de la Commission
de réforme du droit du Canada
En 1983, la Commission de
réforme du droit du Canada a publié son rapport intitulé Euthanasie,
aide au suicide et interruption de traitement, pour donner suite à
un document de travail sur ces questions qui avait été publié l'année
précédente.
La Commission a indiqué
qu'un vaste consensus se dégageait au Canada à propos des trois principes
fondamentaux que reflète la loi. Le premier, c'est que la protection de
la vie humaine est une valeur fondamentale. Le deuxième, c'est qu'un malade
a droit à l'autonomie et à l'autodétermination à propos de ses soins médicaux.
Le troisième, c'est que la vie humaine doit être envisagée dans une perspective
à la fois quantitative et qualitative.
Dans son document de travail
et son rapport, la Commission a cherché à répondre à trois questions :
Faut-il légaliser ou du moins décriminaliser l'euthanasie active?; Faut-il
décriminaliser l'aide au suicide?; et Faut-il réviser certaines dispositions
du Code criminel afin de préciser les limites de la légalité de
l'interruption et du refus du traitement médical?
Après avoir analysé les
questions en profondeur, la Commission en est arrivée à la conclusion
que ni l'euthanasie active ni l'aide au suicide ne devraient être légalisés
et elle a recommandé le maintien de la loi actuelle dans ces deux domaines.
En ce qui concerne les soins palliatifs, elle a cependant recommandé que
des modifications soient apportées pour protéger de la responsabilité
criminelle une personne qui a donné des soins palliatifs ayant eu pour
effet de raccourcir l'espérance de vie dun malade. La Commission
a également recommandé que le Code criminel soit modifié pour supprimer
l'ambiguïté que créent certaines dispositions actuelles qui semblent obliger
de façon absolue le médecin à poursuivre un traitement déjà commencé.
À la suite de la publication
de son rapport sur l'euthanasie, la Commission a recommandé que l'on ajoute
dans la Partie générale du Code criminel une disposition stipulant
qu'aucun médecin n'est obligé de poursuivre un traitement médicalement
inutile ou pour lequel le consentement est expressément refusé ou retiré.
Toutefois, elle n'a pas défini ce qu'elle entendait par un « traitement
médicalement inutile » ou encore par consentement.
6. Les directives préalables
Certaines provinces ont
tenté de régler la question du traitement médical dans les cas où le patient
devient incapable. Les directives préalables sont maintenant considérées
comme une solution possible. Communément appelée « testament biologique »,
une directive préalable est un document signé par une personne capable
concernant les décisions en matière de soins de santé qui devraient être
prises à son égard si elle devenait incapable de prendre de telles décisions.
Dans le Code civil du Québec, la directive préalable est désignée
sous le nom de « mandat ».
Les directives préalables
peuvent être regroupées en deux catégories, soit les instructions et les
mandats. Dans le cas des instructions, une personne détermine la nature
des décisions de soins de santé qui peuvent être prises à son sujet si
elle devient incapable, et la façon dont elles peuvent être prises.
Dans le cas dun mandat, la personne détermine qui doit prendre
ces décisions à sa place.
Les directives préalables
peuvent être interprétés de deux façons :
-
Le « jugement substitué »
fait appel à des critères subjectifs pour tenter de déterminer quelle
aurait été la décision de la personne incapable si cette personne
avait pu prendre cette décision. Le tribunal prend en considération
toute opinion au sujet de l'interruption d'un traitement essentiel
au maintien de la vie que la personne aurait pu exprimer avant de
devenir incapable. Dans certains États, les tribunaux exigent des
preuves « claires et convaincantes » de la décision antérieure
de la personne incapable de renoncer à un tel traitement. Certains
tribunaux ont adopté des exigences plus souples en matière de preuve
et accepté les opinions occasionnelles et distantes exprimées par
la personne incapable; d'autres encore ont tenu compte des convictions
religieuses antérieures de la personne incapable, de ses choix de
vie et des opinions de la famille et des amis au sujet du type de
traitement que le malade aurait choisi.
-
Le critère des « meilleurs
intérêts » comprend l'examen des bienfaits et du prix de la poursuite
du traitement. Parmi les facteurs pris en considération, notons l'état
actuel de la personne, la gravité de la douleur, le pronostic et les
risques, les effets secondaires et les bienfaits de diverses formes
de traitement. Dans certaines situations, la qualité de vie et les
intérêts de la famille du malade sont également pris en considération.
7. Les médecins
En 1995, lAssociation
médicale canadienne a élaboré un résumé de politique sur laide médicale
à la mort, une expression qui désigne à la fois leuthanasie et laide
au suicide. Cependant, lexpression ne désigne pas le retrait ou
linterruption dun traitement qui ne convient pas, qui est
futile ou non souhaité, ni la prestation de soins palliatifs de compassion,
même si ces pratiques ont pour effet de raccourcir la vie. La politique
prie les membres de lAMC de ne pas participer à des actes euthanasiques
ou à laide au suicide.
8. Le rapport du Comité sénatorial
spécial sur l'euthanasie et l'aide au suicide
En février 1994, le Sénat
du Canada a constitué un comité spécial chargé d'étudier les questions
de l'euthanasie et de l'aide au suicide. Le rapport du Comité spécial,
publié en juin 1995 et intitulé De la vie et de la mort, porte
également sur nombre de questions connexes, y compris les soins palliatifs,
les pratiques en matière de traitement de la douleur et de sédation, l'abstention
et l'interruption de traitement de survie et les directives préalables.
Le Comité spécial a exhorté
tous les niveaux de gouvernement au Canada à accorder une grande priorité
aux programmes de soins palliatifs et à élaborer des lignes directrices
et des normes nationales à ce sujet. Le Comité spécial a estimé qu'il
n'y a aucune différence sur le plan moral entre l'abstention et l'interruption
de traitement de survie. Dans un cas comme dans l'autre, il convient de
respecter les voeux des patients capables. Le Comité a reconnu qu'il règne
de l'incertitude dans la profession médicale et dans le grand public au
sujet de ce qui est légalement admissible en la matière et recommandé
que soit clarifiée en droit la pratique dans ce domaine.
La question de l'aide au
suicide suscite davantage de différends. Certains membres du Comité ont
préconisé la modification de la législation existante, tandis que d'autres
se sont opposés à de tels changements. La majorité des membres ont recommandé
qu'aucune modification ne soit apportée à la disposition du Code criminel
qui interdit de conseiller le suicide et d'aider une personne à se suicider.
Aux fins du rapport, le
Comité spécial a défini l'euthanasie comme « un acte qui consiste
à provoquer intentionnellement la mort d'autrui pour mettre fin à ses
souffrances ».
Le Comité a fait ensuite
la distinction entre trois types d'euthanasie : volontaire, non volontaire
et involontaire. L'euthanasie est volontaire lorsqu'elle est pratiquée
conformément aux voeux d'une personne capable. Elle est non volontaire
lorsqu'elle est pratiquée sans qu'on connaissance les voeux du patient.
Elle est involontaire lorsqu'elle est pratiquée à l'encontre des voeux
d'une personne. Aux termes du Code criminel, toute forme d'euthanasie
est illégale au Canada.
La majorité des membres
du Comité se sont opposés à l'euthanasie volontaire et ont recommandé
qu'elle demeure une infraction criminelle assortie toutefois de peines
moins sévères dans les cas où intervient un élément de compassion ou de
pitié. Les autres membres du Comité ont recommandé que le Code criminel
soit modifié afin de permettre l'euthanasie volontaire pour les personnes
qui jouissent de toutes leurs facultés mais sont physiquement incapables
de se prévaloir de l'aide au suicide.
L'euthanasie non volontaire
demeurerait aussi une infraction criminelle. Le Comité a recommandé toutefois
qu'une peine moins sévère soit imposée dans les cas où intervient un élément
de compassion ou de pitié. Le Comité a recommandé à l'unanimité que l'euthanasie
involontaire continue d'être considérée comme un meurtre aux termes du
Code criminel.
9.
Événements récents
Le cas deuthanasie
le plus remarqué et le plus controversé au Canada est celui de Robert
Latimer : en 1993, il a tué sa fille handicapée de 12 ans, Tracy,
en la plaçant dans la cabine de son camion et en y faisant passer les
gaz déchappement du moteur. Tracy, gravement atteinte de paralysie
cérébrale, ne pouvait ni marcher, ni parler, ni salimenter seule.
Elle souffrait considérablement; M. Latimer a affirmé à la police
que sa priorité était de soulager la douleur de sa fille.
M. Latimer a été accusé
de meurtre au premier degré, reconnu coupable de meurtre au deuxième degré
par un jury et condamné à lemprisonnement à perpétuité sans possibilité
de libération conditionnelle avant 10 ans. Il a par la suite, été débouté
de son appel auprès de la Cour dappel de la Saskatchewan. Cependant,
en février 1996, la Cour suprême a accepté dentendre un deuxième
appel, et en juin 1996, le procureur de la Couronne du premier procès
a été accusé de tentative dentrave à la justice par subornation
du jury. En février 1997, suite aux allégations de subornation du jury,
la Cour suprême du Canada a ordonné que M. Latimer subisse un nouveau
procès.
À la fin de 1997, M. Latimer
a de nouveau été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. À laudience
de détermination de la peine, lavocat de M. Latimer a affirmé
que ce dernier devrait faire lobjet dune exemption constitutionnelle
ou que le juge devrait, dans les circonstances, considérer que la sentence
minimale obligatoire de dix ans constituait une peine cruelle et inhabituelle,
qui aurait violé les droits de son client aux termes de la Charte canadienne
des droits et libertés. Le 1er décembre 1997,
dans une décision qui a surpris la plupart des commentateurs juridiques,
le juge a statué quune peine de dix ans serait exagérément disproportionnée
par rapport à linfraction commise. Il a donc condamné M. Latimer
à une peine de deux ans moins un jour, dont la moitié devait être purgée
dans une prison provinciale et la moitié sur la ferme de linculpé.
La peine a fait lobjet dun appel.
Plusieurs autres faits nouveaux
ont marqué lannée 1997 au Canada. À Toronto, un médecin qui traite
les sidéens a plaidé coupable à deux accusations daide au suicide.
À Montréal, une femme dépressive qui a noyé son fils autistique de six
ans et a tenté par la suite de se suicider a fait lobjet dune
condamnation avec sursis. Selon une biographie de Margaret Lawrence, auteure
canadienne de renom, cette dernière se serait suicidée. Des citations
tirées de son journal personnel rendent exactement les émotions que vivent
certaines personnes en phase terminale (il sagissait dans
son cas de cancer des poumons et des reins) : « la peur de souffrir,
dêtre un fardeau, dêtre à la merci des médecins ».
En Colombie-Britannique,
il y a eu une enquête sur le décès dune fillette de 10 ans
atteinte du syndrome de Rett, une affection neurologique rare qui cause
notamment de graves troubles dalimentation. Au moment de sa mort,
Katie Lynn Baker ne pesait que 22 livres, était gravement handicapée et
ne pouvait pas parler, de sorte quelle ne pouvait communiquer avec
personne, sauf les proches qui lui dispensaient des soins. Daprès
le rapport du coroner, quand lhospitalisation est devenue la seule
façon de tenir la petite en vie, sa mère a cherché à savoir quelle était
sa volonté face à la possibilité dêtre branchée ou alimentée artificiellement.
Selon linterprétation de la mère, lenfant a refusé dêtre
soumise à un traitement de ce genre. Pour empêcher que Katie ne soit soumise
à un traitement auquel elle ne consentait pas, sa mère la retirée
de chez elle et la emmenée ailleurs; la petite est décédée quelques
jours plus tard.
Le jury a déterminé que
la mort était attribuable à une malnutrition aiguë, suite à un apport
nutritionnel insuffisant pendant une certaine période, causée directement
ou indirectement par un tiers. Il a donc trouvé quil y avait eu
homicide; cependant, le coroner qui présidait lenquête a souligné
que le jugement dhomicide ne suppose pas de culpabilité de la part
dune personne ou dun agent et que dans lenquête du coroner,
le terme est neutre et nimplique ni faute ni blâme.
Un autre événement important
dans cette région en 1997 a été larrestation, le 6 mai 1997 à Halifax,
de la Dr Nancy Morrison, accusée du meurtre au premier
degré dun patient cancéreux en phase terminale. Lhôpital a
consulté à ce sujet une équipe dexamen externe dont le rapport,
rendu public en juillet 1997, décrit les faits principaux.
-
M. Mills souffrait du
cancer de loesophage; après lablation de loesophage,
il fallait déplacer lestomac pour effectuer le raccord. Les
trois premières interventions chirurgicales ont échoué et, le 29 septembre
1996, le patient a été transféré du Nouveau-Brunswick à Halifax.
-
Tous les traitements
possibles furent tentés, sans succès. Au 9 novembre 1996, il
ny avait plus despoir. La famille du patient a été consultée
et tous ont convenu, conformément aux pratiques habituelles dans de
telles circonstances, de cesser les mesures de maintien de la vie.
-
M. Mills est mort le
10 novembre 1996. « La question est grave : il semblerait
que M. Mills aurait reçu non seulement les sédatifs et les médicaments
antidouleur habituellement prescrits aux patients en phase terminale
afin de soulager leur douleur, mais aussi des médicaments non prévus
dans le cadre de pratiques médicales responsables et acceptables ».
La situation se complique
en outre du fait que lhôpital na consulté ni le comité médical
consultatif, ni le conseil dadministration, ni lOrdre des
médecins et chirurgiens de la Nouvelle-Écosse ni le médecin légiste en
chef au sujet de lincident. Ce nest que lorsque la Dr Morrison
a été arrêtée et accusée de meurtre au premier degré que la famille de
M. Mills a su quil sétait produit quelque chose dinhabituel.
Léquipe dexamen
externe a établi que les dirigeants administratifs et médicaux de lhôpital
avait manqué « desprit de décision et dà-propos ».
Elle a ajouté que les personnes impliquées qui ont agi ainsi ne sont pas
de sombres individus corrompus; plutôt, elles ont voulu éviter que lhôpital
ou le médecin ne subissent des conséquences proportionnellement trop lourdes.
Voilà sans doute pourquoi léquipe a formulé la recommandation suivante :
6. Il est recommandé
que les législateurs et les commissions de réforme du droit du Canada
reconnaissent la nécessité détablir, dans les articles du Code
criminel touchant les peines pour meurtre au premier degré, une
distinction entre les personnes qui agissent par compassion et celles
qui sont mues par des intentions mauvaises ou par lappât du
gain. Nous abondons dans le sens de ceux, très nombreux, qui estiment
quune accusation aux termes du Code criminel qui ne fait
aucune distinction entre une personne compatissante et Paul Bernardo
prête le flanc au ridicule et pourrait inciter les jurys à la subversion.
En février 1998, le juge
Hugues Randall a refusé de citer Dr Morrison à procès,
soulignant que M. Mills avait reçu dénormes quantités de Dilaudid,
de morphine et dautres médicaments antidouleur avant même lintervention
du Dr Morrison. Ces doses, éventuellement mortelles, avaient
été administrées légalement dans une tentative, qui a dailleurs
échoué, de soulager lintense souffrance de M. Mills après le retrait
du respirateur. Le juge Randall a statué que, quelle quait été lintention
du Dr Morrison quand elle a prétendument administré du
chlorure de potassium à M. Mills, le décès de ce dernier aurait pu
être provoqué par les doses massives de médicaments antidouleur administrés
auparavant ou, puisque lintraveineuse qui dispensait diverses drogues
ne fonctionnait pas, être le résultat de causes naturelles. Le procureur
de la Couronne a interjeté appel du rejet de laccusation.
D. Les États-Unis
Dans quelques États américains,
les partisans du mouvement en faveur d'une « mort dans la dignité »
ont cherché à élargir la portée des lois sur les testaments euthanasiques
afin de permettre aux médecins d'aider les malades à mourir.
Dans le numéro du 5 novembre
1992 du New England Journal of Medicine, trois médecins recommandent
l'adoption d'une nouvelle mesure d'intérêt public permettant le suicide
réalisé avec l'aide d'un médecin. Selon eux, une telle mesure permettrait
de parvenir à un équilibre entre la nécessité de répondre aux besoins
des patients et celle de protéger les personnes vulnérables. Les auteurs
proposent sept critères cliniques qui permettraient aux médecins de répondre
aux demandes d'aide au suicide formulées par des malades compétents, incurables.
En novembre 1994, les électeurs
de lOrégon ont voté en faveur du projet de loi 16 qui permettrait
à tout adulte en phase terminale qui réside en Orégon et dont l'espérance
de vie diagnostiquée est de moins de six mois d'obtenir une ordonnance
pour des médicaments lui permettant de mettre fin à ses jours. Les médecins
seraient autorisés à délivrer une telle ordonnance, sous réserve de certaines
conditions : le patient devrait demander les médicaments deux fois de
vive voix et une fois par écrit, et l'avis d'un deuxième médecin devrait
être demandé. De plus, il devrait s'écouler au moins 15 jours après la
première demande.
Des contestations judiciaires
ont empêché la promulgation du projet de loi, et, en août 1995, un juge
de la Cour de district la déclaré inconstitutionnel et invalide.
Toutefois, la Cour dappel du neuvième circuit aux États-Unis a statué
que les demandeurs navaient pas la capacité juridique de contester
le projet de loi. Elle na pas tranché quant au bien-fondé constitutionnel
de laide médicale au suicide.
En juin 1997, lassemblée
législative de lOregon a décidé de soumettre le projet de loi 16
à lélectorat une deuxième fois, soit en novembre 1997, auquel moment
les électeurs de lOregon lont confirmé. Il semble que depuis,
au moins quatre personnes en phase terminale aient invoqué ces dispositions
pour mettre fin à leurs jours.
En 1994, une cour fédérale
de district à Seattle avait déclaré inconstitutionnelle une loi de lÉtat
de Washington interdisant laide médicale au suicide. En mars 1995,
un panel de trois membres de la Cour dappel du neuvième circuit
aux États-Unis a annulé cette décision, affirmant que le droit à laide
médicale au suicide na pas sa place dans « les traditions de
notre nation » et est contraire à la défense de la vie humaine, « qui
est lune des principales responsabilités de notre gouvernement constitutionnel ».
Cependant, en mars 1996, la cause a été de nouveau entendue devant la
Cour du neuvième circuit, cette fois devant tous les juges, qui ont décidé,
à 8 contre 3, que la loi de lÉtat de Washington interdisant laide
médicale au suicide est bel et bien inconstitutionnelle et quelle
viole le principe de liberté prévu en vertu des dispositions du quatorzième
amendement touchant lapplication régulière de la loi. La décision
était exécutoire dans les neuf États de lOuest.
En avril 1996, un panel
de trois juges de la Cour dappel du deuxième circuit aux États-Unis
a annulé à lunanimité une loi semblable dans lÉtat de New
York. La Cour a statué que la loi new-yorkaise, qui interdisait aux médecins
daider les patients en phase terminale à mettre fin à leurs jours,
violait la disposition relative à légalité de protection que garantit
le quatorzième amendement; en effet, elle protégeait le droit des patients
dordonner le débranchement dappareils de survie, tout en interdisant
un soulagement comparable à dautres patients en phase terminale,
soit les personnes capables qui ne sont pas maintenues en vie par des
appareils.
Le 1er octobre
1996, la Cour suprême des États-Unis a accepté dentendre un appel
des décisions des deux cours dappel. Elle avait dabord refusé
dentendre un appel dune décision de la Cour de lÉtat
du Michigan qui confirmait une loi interdisant laide au suicide,
loi qui avait été adoptée après que le Dr Kevorkian a
commencé sa campagne pour aider les personnes en phase terminale à mourir.
Le 26 juin 1997, la Cour
suprême a infirmé la décision des deux cours dappel et confirmé
les lois des États de Washington et de New York qui interdisent laide
au suicide. Cependant, le fait que la Cour ait jugé ces deux lois constitutionnelles
ne signifie pas quune loi autorisant laide au suicide serait
automatiquement jugée inconstitutionnelle.
E. L'euthanasie et laide
au suicide aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, le terme « euthanasie »
a un sens très clair et n'est habituellement pas qualifié par des adjectifs
comme « volontaire » ou « involontaire ». L'euthanasie
désigne l'action par laquelle un médecin agissant au nom d'un malade et
conformément à des instructions très strictes met fin délibérément à la
vie du malade. Elle est interdite par le code pénal hollandais, qui stipule
que quiconque inflige la mort à une autre personne à la demande explicite
de cette personne commet un acte criminel assorti d'une peine maximale
de douze ans d'emprisonnement.
Bien qu'elle soit un acte
criminel, l'euthanasie est toutefois pratiquée aux Pays-Bas et ne fait
pas l'objet de poursuites tant que certaines directives sont suivies.
Ces directives ont été élaborées au fil des verdicts de non-responsabilité
criminelle rendus par les tribunaux lorsque des accusations d'euthanasie
ont été portées contre des médecins. En vertu de ces directives, il faut
remplir toutes les conditions suivantes :
Jusqu'à récemment, il n'existait
pas d'estimations fiables de l'ampleur de l'euthanasie aux Pays-Bas. En
septembre 1991, la Commission Remmelink (une commission du gouvernement
néerlandais chargée de faire enquête sur l'euthanasie et d'autres décisions
médicales relatives à la fin de la vie) a indiqué que ses études scientifiques
avaient révélé environ 2 300 euthanasies l'année précédente aux Pays-Bas,
ce qui représente 1,8 p. 100 des décès de l'année en question. I1 y a
eu beaucoup plus de demandes d'euthanasie (environ 9 000) que d'euthanasies
proprement dites (environ 2 300). De plus, la plupart des malades qui
ont demandé l'euthanasie (environ 70 p. 100) étaient des cancéreux en
phase terminale.
En février 1993, la Chambre
basse du Parlement des Pays-Bas a adopté une loi sur la procédure de déclaration
des cas d'euthanasie. Cette loi ne légaliserait pas l'euthanasie, mais
elle garantirait l'immunité de poursuite aux médecins qui respectent certaines
lignes directrices.
En 1994, la Cour suprême
des Pays-Bas a tranché un cas controversé, laffaire Chabot,
et déclaré strictement parlant le Dr Chabot coupable daide
au suicide. La patiente du Dr Chabot, Hilly Boscher,
avait 50 ans et ne voulait tout simplement plus vivre. Elle avait
vécu un mariage violent, un de ses fils sétait suicidé et un second
était mort du cancer. Elle a souffert de dépression pendant 20 ans
et a tenté de se suicider tout de suite après le décès de son deuxième
fils. Elle était décidée à se suicider mais voulait le faire humainement,
de façon à ne troubler personne.
Le Dr Chabot
a travaillé avec elle dans lespoir de changer son point de vue et
lui a suggéré de tenir un journal. De celui-ci est ressorti la volonté
arrêtée de Mme Boscher de mourir. Même sil na
pas diagnostiqué de maladie physique ou psychiatrique, le Dr Chabot
était davis que Mme Boscher vivait depuis longtemps
une intense souffrance psychique, sans espoir damélioration. Il
a envoyé des transcriptions des sessions de thérapie à sept collègues
spécialistes qui se sont tous rangés à son avis. Considérant la situation
sans espoir, le Dr Chabot a cru que le moindre des deux
maux était de donner à sa patiente le moyen de se suicider sans douleur
et de la façon la moins violente possible.
La Cour suprême a accepté
le principe voulant que laide au suicide soit justifiée même en
labsence de maladie physique, quand il y a une souffrance émotive
ou mentale intense. Cependant, elle a précisé quil faut faire preuve
dune extrême prudence dans ces situations à son avis, le Dr Chabot
a enfreint les exigences procédurales, puisquaucun des sept spécialistes
consultés na examiné personnellement Mme Boscher.
Néanmoins, la Cour sest refusée à imposer une peine au Dr Chabot,
témoignant sans doute de lambivalence quinspire une situation
aussi difficile. La question de laide au suicide pour soulager la
souffrance non somatique (ou non physique) reste litigieuse.
En 1995, les tribunaux néerlandais
ont tranché deux affaires semblables où des médecins ont ôté la vie à
des nouveau-nés gravement handicapés; qui souffraient et allaient sans
doute mourir dans les prochains mois. Dans les deux cas, le médecin a
agi à la demande expresse des parents de lenfant. Ces affaires illustrent
de façon troublante lécart qui existe entre le droit des parents
de refuser un traitement pour leur enfant, même si la mort est lissue
inévitable, et leur incapacité de soulager la douleur pendant la phase
terminale.
En août 1995, lAssociation
médicale royale des Pays-Bas a adopté de nouvelles directives en matière
deuthanasie et daide au suicide. Cest maintenant le
patient, quand cest possible, plutôt que le médecin, qui doit administrer
le médicament. Les nouvelles directives soulignent également que le deuxième
médecin consulté doit être une personne dexpérience qui nentretient
pas de relation professionnelle ou familiale avec le patient ou le premier
médecin.
F. LAustralie
En février 1995, le
ministre en chef du Territoire du Nord, en Australie, a présenté à lAssemblée
législative un projet de loi dinitiative parlementaire sur les droits
des personnes en phase terminale, le Rights of the Terminally Ill Bill
(1995) (NT). Lintention du projet de loi était de donner aux
personnes en phase terminale le droit de demander laide dune
personne compétente sur le plan médical pour sôter volontairement
la vie. Un comité spécial sur leuthanasie a été formé pour étudier
le projet de loi et en faire rapport à lAssemblée législative. En
mai 1995, après avoir apporté plus dune cinquantaine damendements
au projet de loi, lAssemblée législative la adopté dans une
proportion de 15 voix contre 10. Le Territoire du Nord est ainsi
devenu la première compétence au monde à légaliser leuthanasie et
le suicide réalisé avec laide dun médecin.
Chose peu surprenante, le
projet de loi a entraîné une controverse considérable, tant en Australie
quà léchelle internationale. On a exigé labrogation
de la loi et le gouverneur général de lAustralie a été exhorté à
lannuler en vertu de la Northern Territory (Self-Government)
Act, 1978; cependant, lAdministrateur du Territoire du Nord
a sanctionné la loi en juin 1995 et son règlement dapplication
en juin 1996. Celui-ci est entré en vigueur, en même temps que la
loi elle-même, le 1er juillet 1996. Entre-temps,
lAssemblée législative du Territoire du Nord avait de nouveau amendé
le projet de loi, portant à trois, au lieu de deux, le nombre de médecins
concernés dont un devrait être psychiatre reconnu et un autre, spécialiste
de la maladie dont souffrait le patient visé.
La Rights of the Terminally
Ill Act 1995 (NT) comprenait de nombreuses mesures de sécurité administratives
et mentionnait à plusieurs reprises le traitement et les niveaux de souffrance
« acceptables pour le patient ». Larticle 4 énonçait
lessence de lorientation de la loi :
Un patient souffrant
dune maladie fatale, qui vit une douleur, des souffrances ou
une détresse qui lui sont inacceptables, peut demander à son médecin
de laider à mettre fin à ses jours.
Une « maladie fatale »
en était une qui entraînerait la mort du patient à moins que des mesures
extraordinaires ou un traitement inacceptable aux yeux du patient ne soient
appliqués. Un médecin qui recevait une demande daide et qui suivait
toute la procédure prescrite dans la loi pouvait légalement aider ce patient
à mettre fin à ses jours. Il pouvait sagir de prescrire ou de préparer
une substance qui était administrée au patient ou que celui-ci prenait
de lui-même. Le médecin pouvait aussi, à tout moment et pour nimporte
quelle raison, refuser daccorder une telle aide.
Il y avait dautres
critères quil fallait respecter : le patient devait avoir au
moins 18 ans; le patient ne devait pas disposer de soins palliatifs
pouvant soulager suffisamment à ses yeux sa douleur et sa souffrance;
il devait y avoir deux périodes dattente, totalisant neuf jours,
entre la première demande au médecin et le moment où laide était
accordée.
Pour empêcher le projet
de loi dentrer en vigueur, le président de la section du Territoire
du Nord de lAssociation médicale australienne, le Dr Wake,
et un dirigeant aborigène, le révérend Dr Gondarra, ont contesté
sa validité. Ils ont argué notamment que lexercice du pouvoir législatif
par lAssemblée législative est assujetti à lobligation de
protéger un « droit à la vie » inaliénable, profondément enraciné
dans le système démocratique du gouvernement et la common law.
Dans une décision majoritaire de deux contre un, la Cour a confirmé le
projet de loi, affirmant quil ne lui incombait pas de décider si
les dispositions violaient un droit fondamental puisque, en labsence
dune déclaration des droits inscrite dans la Constitution, la question
était de nature éthique, morale ou politique plutôt que juridique.
Selon certains critiques,
la loi ainsi modifiée est trop lourde pour être mise en application; pourtant,
la controverse a encore une fois fait rage à la fin septembre 1996,
quand un homme de Darwin est devenu la première personne à invoquer la
loi avec succès. Le patient en question souffrait de cancer de la prostate
depuis cinq ans et, selon les rapports des médias, linjection létale
a été déclenchée par un ordinateur portatif au moyen duquel le patient
a confirmé sa volonté de mourir. Trois autres personnes ont eu recours
aux dispositions de la loi avant que celle-ci ne soit abrogée par le Parlement
national.
En vertu de larticle 122
de la Constitution australienne, le Parlement du Commonwealth a pleins
pouvoirs dadopter des dispositions législatives qui lemportent
sur les lois territoriales. En septembre 1996, M. Kevin Andrews,
simple député du gouvernement, a déposé un projet de loi dinitiative
parlementaire visant à annuler la loi du Territoire du Nord sur leuthanasie.
Le projet de loi a été adopté par la Chambre des représentants le 9 décembre
1996 et par le Sénat le 24 mars 1997.
Le 8 novembre 1996, un projet
de loi sur leuthanasie volontaire a été déposé devant le Conseil
législatif de lAustralie-Méridionale. Lors dun vote sur lavenir
du projet de loi tenu le 9 juillet 1997, il a été décidé à 13 voix
contre 8 de poursuivre létude du projet de loi et à 18 voix contre
3 de le renvoyer à un comité spécial. De plus, il a été proposé damender
le projet de loi afin quun référendum ait lieu avant son entrée
en vigueur, sil était adopté par les deux chambres.
Le projet de loi présente
notamment les caractéristiques suivantes :
-
Seule une personne désespérément
malade pourrait être euthanasiée, par exemple une personne atteinte
dune blessure ou dune maladie qui la prive irrémédiablement
de sa conscience ou détruit irréparablement sa qualité de vie, rendant
cette dernière intolérable.
-
La demande devrait être
formulée par une personne ayant toutes ses facultés et pourrait être
une demande courante, valable sans que létat de la personne
ne se détériore davantage, ou une demande préalable, qui prendrait
effet si la personne devenait désespérément malade.
Le projet de loi et le comité
spécial ont disparu quand des élections ont été déclenchées dans lÉtat,
à la fin de 1997. Cependant en mars 1998, le projet de loi a été déposé
de nouveau et renvoyé au Comité permanent du développement social.
MESURES PARLEMENTAIRES
Jusqu'en 1991, quand des
projets de loi d'initiative parlementaire sur la question ont été déposés
à la Chambre des communes, l'euthanasie n'avait été évoquée qu'occasionnellement
dans les débats à la Chambre. En peu de temps, deux projets de loi ont
été déposés à la Chambre des communes. D'abord le projet de loi C-203,
déposé par M Robert Wenman (Fraser Valley West) le 16 mai 1991, puis le
projet de loi C-261, déposé par M. Chris Axworthy (Saskatoon Clark's
Crossing) le 19 juin 1991. (M. Wenman avait déposé en mars 1991 le projet
de loi C-351 qui était mort au Feuilleton à la fin de la session
parlementaire.) Le projet de loi de M. Axworthy incluait la plupart des
dispositions prévues dans le projet de loi de M. Wenman au sujet de l'« euthanasie
passive » mais il aurait élargi leur portée pour permettre l'« euthanasie
active ».
Le projet de loi de M. Wenman,
Loi modifiant le Code criminel (personnes en phase terminale), visait
à protéger les médecins de la responsabilité criminelle dans trois situations
: premièrement, lorsque le médecin ne commence pas ou ne continue pas
à administrer un traitement médical à la demande du malade en phase terminale;
deuxièmement, lorsque le médecin ne commence pas ou ne continue pas à
administrer un traitement médical à un malade en phase terminale parce
que le traitement est médicalement inutile et n'est pas dans l'intérêt
véritable du malade; et troisièmement, lorsque, pour soulager la douleur
du malade, le médecin administre des soins palliatifs comme des médicaments
pour soulager la douleur, qui sont susceptibles d'avoir comme effet secondaire
de hâter la mort du malade. En résumé, le projet de loi visait à protéger
les médecins qui administrent un traitement correct et conforme au code
de déontologie à leurs patients en phase terminale mais qui, ce faisant,
risquent d'enfreindre certaines dispositions du Code criminel.
Le projet de loi de M. Wenman
n'aurait permis l'euthanasie active en aucun cas. Il aurait toutefois
permis l'euthanasie passive, puisqu'un médecin n'aurait pas été tenu criminellement
responsable de l'abandon d'un traitement essentiel au maintien de la vie
en débranchant un respirateur, par exemple à la demande
d'un malade en phase terminale.
Le projet de loi de M. Axworthy,
par contre, n'établissait aucune distinction morale entre l'euthanasie
passive en permettant à des personnes de mourir en interrompant
ou en n'entreprenant pas un traitement et l'euthanasie active
notamment en administrant un dose mortelle d'un médicament. Ce projet
de loi allait plus loin que celui de M. Wenman en incluant les mêmes dispositions
disculpatrices, mais en ajoutant d'autres qui auraient légalisé l'euthanasie
active dans certaines conditions. Le projet de loi proposait qu'une personne
souffrant d'une affection irrémédiable puisse demander à un arbitre de
lui délivrer un « certificat euthanasique » afin d'autoriser
l'euthanasie.
Les deux projets de loi
ont fait l'objet de débats lors de la deuxième lecture à la Chambre des
communes. Celui de M. Wenman moins controversé a été renvoyé
à un comité législatif pour examen. Même les députés qui ont exprimé des
réserves à l'égard de ce projet de loi au cours des débats étaient néanmoins
d'accord pour qu'il soit renvoyé à un comité, étant donné qu'ils reconnaissaient
la nécessité que la question soulevée soit examinée. Le projet de loi
de M. Axworthy, par contre, a inspiré de vives critiques pendant
le débat en deuxième lecture et a été retiré du Feuilleton.
Après quelques semaines
d'audiences en comité, le projet de loi de M. Wenman, comme celui de M.
Axworthy, a connu un triste sort. Après avoir terminé ses audiences et
sans envisager quelque amendement que ce soit, le comité législatif chargé
d'examiner ce projet de loi a décidé d'ajourner sine die. Autrement
dit, en ajournant sans fixer la date d'une réunion future, le comité a
relégué le projet de loi aux calendes grecques.
En décembre 1992, M. Svend
Robinson a déposé à la Chambre des communes un projet de loi d'initiative
parlementaire ayant pour objet de permettre le suicide réalisé avec l'aide
d'un médecin. Trois mois plus tard, soit en mars 1993, la Chambre des
communes a rejeté une motion déposée par le député Ian Waddell, qui demandait
au gouvernement d'envisager l'adoption d'une loi sur l'euthanasie. En
février 1994, M. Svend Robinson a présenté un autre projet de loi d'initiative
parlementaire afin de légaliser le suicide réalisé avec l'aide d'un médecin
pour les malades en phase terminale. Le projet de loi de M. Robinson a
ensuite fait l'objet d'un débat et a été rayé du Feuilleton.
Le 23 février 1994, le Sénat
a adopté une motion visant à créer un comité spécial chargé d'examiner
les dimensions juridiques, sociales et éthiques de l'euthanasie et du
suicide assisté et d'en faire rapport. Le Comité spécial a publié son
rapport, intitulé De la vie et de la mort, en juin 1995.
Le 4 novembre 1997, M. Robinson
a déposé la motion M-123 pour demander la création dun comité
spécial chargé dexaminer les dispositions du Code criminel
touchant leuthanasie et laide médicale au suicide et de préparer
un projet de loi. Or le 25 mars 1998, la motion a été rejetée
par un vote majoritaire.
CHRONOLOGIE
1983 La Commission
de réforme du droit du Canada recommande que l'euthanasie volontaire
active ne soit ni légalisée ni décriminalisée. Elle recommande également
que l'aide au suicide rendue à un malade en phase terminale ne soit
pas décriminalisée.
juin 1987 La Commission
de réforme du droit du Canada publie ses propositions de modification
du Code criminel. Ces propositions comprennent la recommandation
que l'euthanasie soit considérée comme un meurtre au deuxième degré
(« meurtre ordinaire ») plutôt que comme un meurtre au premier
degré (« meurtre prémédité »). Le meurtre au deuxième degré
n'entraînerait aucune peine d'emprisonnement fixe ou minimale.
16 mai 1991 Le
projet de loi d'initiative parlementaire C-203, Loi modifiant le Code
criminel (personnes en phase terminale), est lu pour la première fois
à la Chambre des communes.
19 juin 1991 Le
projet de loi d'initiative parlementaire C-261, Loi légalisant dans
certaines conditions l'administration de l'euthanasie, est lu pour la
première fois à la Chambre des communes.
10 septembre 1991
Aux Pays-Bas, la Commission Remmelink publie les résultats de la première
étude exhaustive sur les pratiques euthanasiques néerlandaises.
24 septembre 1991
Le projet de loi C-203, Loi modifiant le Code criminel (personnes en
phase terminale), est lu pour la deuxième fois et renvoyé au Comité
H. Le comité entreprend ses audiences sur le projet de loi le 29 octobre
1991.
24 octobre 1991
Le projet de loi C-261, Loi légalisant l'administration de l'euthanasie,
est débattu en deuxième lecture et retiré du Feuilleton.
6 janvier 1992
La Cour supérieure du Québec statue, dans le cas de Nancy B., une femme
atteinte d'une maladie incurable, que débrancher son respirateur à sa
demande et laisser la nature suivre son cours ne constituerait pas un
acte criminel.
30 janvier 1992
Un médecin ontarien est accusé de meurtre au deuxième degré relativement
au décès d'un cancéreux gravement malade. Le patient serait décédé d'un
arrêt cardiaque après qu'on lui aurait administré de la morphine et
du chlorure de potassium.
18 février 1992
Le Comité législatif H sur le projet de loi C-203 ajourne sine die.
août 1992 Scott
Mataya, un infirmier de Toronto qui avait été accusé de meurtre au premier
degré pour le meurtre par compassion d'un patient en phase terminale,
plaide coupable à une accusation moins grave, soit celle d'avoir administré
une substance nocive. Il est condamné avec sursis et se voit retirer
sa licence d'infirmier.
22 mars 1993 Les
députés de la Chambre des communes rejettent une motion qui demandait
au gouvernement d'envisager d'adopter une loi sur la question de l'euthanasie
et de garantir l'immunité de poursuite aux personnes qui aident des
malades en phase terminale à mourir.
avril 1993 Un médecin
ontarien qui a injecté une substance mortelle à un cancéreux gravement
malade reçoit une sentence suspendue de trois ans après avoir plaidé
coupable à une accusation d'administration d'une substance dangereuse
dans le but de mettre la vie en danger. Le médecin avait d'abord été
accusé de meurtre au deuxième degré, mais cette accusation a été retirée.
30 septembre 1993
Dans une décision à cinq contre quatre, la Cour suprême du Canada rejette
l'appel de Sue Rodriguez, qui contestait la validité de l'interdiction
de l'aide au suicide prévue au Code criminel en vertu de la Charte
canadienne des droits et des libertés.
3 novembre 1993
Le ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique diffuse
des lignes directrices aux procureurs de la Couronne sur la mise en
accusation de personnes ayant pris part à des cas d'euthanasie active
et daide au suicide.
12 février 1994
Sue Rodriguez se suicide avec l'aide d'un médecin. La police fait enquête
mais ne porte pas daccusation criminelle.
14 février 1994
Le ministre de la Justice, M. Allan Rock, déclare que l'interruption
des traitements et l'aide au suicide constituent des questions qui devraient
être étudiées par le Parlement.
15 février 1994
Le premier ministre Chrétien déclare que les députés participeront à
un vote libre sur la légalisation du suicide réalisé avec l'aide d'un
médecin.
16 février 1994
Un projet de loi d'initiative parlementaire, le projet C-215, Loi modifiant
le Code criminel (aide au suicide), franchit l'étape de la première
lecture à la Chambre des communes. Ce projet de loi fait l'objet d'un
débat et est rayé du Feuilleton le 21 septembre 1994.
23 février 1994
Un comité sénatorial spécial est constitué et chargé d'examiner les
dimensions juridiques, sociales et éthiques de l'euthanasie et de laide
au suicide et d'en faire rapport.
novembre 1994 Robert Latimer
est reconnu coupable du meurtre au deuxième degré par asphyxie de sa
fille de 12 ans, Tracy, gravement handicapée; il est condamné à
lemprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération
conditionnelle pendant 10 ans.
juin 1995 Le Comité
sénatorial spécial sur l'euthanasie et le suicide assisté publie son
rapport, De la vie et de la mort.
février 1997 La
Cour suprême du Canada ordonne que Robert Latimer subisse un nouveau
procès.
mai 1997 La Dr Nancy
Morrison est accusée du meurtre au premier degré dun patient en
phase terminale débranché de lappareil de survie.
décembre 1997
M. Robert Latimer, reconnu coupable de meurtre au deuxième degré, est
condamné à une peine de deux moins un jour, malgré le fait que la peine
minimale prévue par la loi est de dix ans.
février 1998 Un
juge de la Nouvelle-Écosse statue que les preuves sont insuffisantes
pour quun jury condamne Dr Nancy Morrison, et il refuse
de la citer à procès.
BIBLIOGRAPHIE SOMMAIRE
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The Australian Law in an International Context; « Part
I : Passive Voluntary Euthanasia », « Part II : Active Voluntary
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et 97.04.ht
Commission de réforme
du droit du Canada. Euthanasie, aide au suicide et interruption de
traitement. Document de travail 28, 1982.
Commission de réforme
du droit du Canada. Euthanasie, aide au suicide et interruption de
traitement. Rapport 20, 1983.
Dworkin, Ronald. Life's
Dominion : An Argument about Abortion, Euthanasia and Individual Freedom.
New York, Alfred A. Knopf, 1993.
Humphry, Derek et al.
The Right to Die : Understanding Euthanasia. New York, Harper
and Row, 1986.
Kluge, Eike-Henner. The
Ethics of Deliberate Death. Port Washington (New York), Kennikat
Press, 1981.
Mullens, Anne. Euthanasia
: Dying for Leadership. Rapport spécial dAnne Mullens, récipiendaire
du sixième Atkinson Fellowship in Public Policy, 1994. Toronto, Atkinson
Charitable Foundation, 1994.
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Death : Considering Our Last Rights. Toronto, A.A. Knopf Canada,
1996.
Sénat du Canada. De
la vie et de la mort. Rapport du Comité sénatorial spécial sur l'euthanasie
et le suicide assisté. Juin 1995.
Smith, Margaret. L'Affaire
Rodriguez : Examen de la décision rendue par la Cour suprême du Canada
sur l'aide au suicide. BP-349F. Ottawa, Service de recherche, Bibliothèque
du Parlement, octobre 1993.
Van Der Maas, Paul J.
et al. « Euthanasia and Other Medical Decisions Concerning
the End of Life ». Lancet, vol. 338, 14 septembre 1991,
p. 669-674.
JURISPRUDENCE
Nancy B.
c. Hôtel-Dieu de Québec (1992), 86 D.L.R. (4th) 385 (C.S. Qc.)
Rodriguez
c. Colombie-Britannique (Procureur général) (1993), 24 C.R. (4th)
281 (C.S.C.).
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La première version de ce bulletin d'actualité a été publiée en février
1992. Le document a été périodiquement mis à jour depuis.
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